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Recouvrement Forcé Corrigé Final

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lus rationnel, plus dynamique et en tous points conforme aux réalités socio-économiques actuelles; Considérant d'ailleurs que la procédure en cours donne toujours lieu à de nombreux abus préjudiciables aux intérêts du Fisc; Sur le rapport des Secrétaires d'État des Finances et des Affaires Économiques, de l'intérieur et de la Défense Nationale et de la Justice ;

A PROPOSÉ:

Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante

Article 1 : A l'expiration des délais prévus par les Lois Fiscales en vigueur pour le paiement des Taxes et Impôts, le contribuable retardataire sera, sur requête du Directeur Général des Contributions, mis en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un jour franc à l'Administration Générale des Contributions, le montant intégral des valeurs dues ainsi que les accessoires et les pénalités encourus. Article 2 : Cette mise en demeure, signée du Directeur Général ou son délégué, contiendra avec les motifs, le montant détaillé des Taxes et Impôts non payés ainsi que celui des surtaxes ou intérêts de retard. La mise en demeure, préparée en original et copie, sera remise au contribuable, et mention sera portée sur l'original si elle a été faite à personne, à domicile, à tout autre ayant qualité pour la recevoir. Article 3 : Si dans la huitaine suivant l'expiration du délai d'un jour franc accordé, le contribuable ne s'est pas acquitté, la mise en demeure dûment enregistrée, sera présentée au Juge de Paix aux fins de recevoir le mandement lui donnant le caractère de contrainte administrative, titre exécutoire comportant hypothèque judiciaire. Article 4 :

Dans une ville où il existe plusieurs tribunaux de Paix, tout Juge de Paix de la ville est compétent pour rendre exécutoire les mises en demeure décernées par l'Administration Générale des Contributions en matière de recettes internes ou communales. Les contestations pourront être portées devant n'importe quel Juge de la ville dans toutes les matières faisant l'objet de la présente Loi. Cependant, toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé relative à une mise en demeure déjà signifiée sera portée devant le Juge de Paix qui aura rendu cette mise en demeure exécutoire. Le mandement exécutoire une fois ordonné, aucune opposition, action en justice, demande de référé ne sera entendue par le Juge. Article 5 : Durant le délai de recouvrement, le contribuable pourra entreprendre telles démarches administratives ou telle action judiciaire dans le cadre des Lois et règlements en vigueur s'il s'estime lésé dans ses droits. Article 6 : Passé ce délai de huit jours, il sera fait au contribuable itératif commandement de payer et faute par lui de s'exécuter sur l'heure, il sera procédé sans désemparer, en vertu du titre exécutoire, à la saisie des meubles et effets jusqu'à concurrence du montant total de la créance, principal et accessoires et suivant les dispositions des articles 537 et suivants du Code de Procédure Civil. Article 7 : Trois jours après la saisie exécution, le procès-verbal de recollement dûment dressé par l'huissier en présence du gardien, les meubles et effets saisis seront vendues aux enchères publiques, conformément aux articles 579 et 580 du Code de Procédure Civil. Article 8 : L'Administration Générale des Contributions pourra saisir-arrêter ès-mains de toute personne physique ou morale détentrice à quelque titre que ce soit des deniers du contribuable et la saisie-arrêt ne pourra être levée qu'après paiement intégral du principal, des amendes et frais y afférents. Article 9 : Pour le recouvrement des impôts, bordereaux, droits et taxes généralement quelconques, l'hypothèque légale est instituée au profit de l'Etat ainsi que le privilège de premier rang. Après l'itératif commandement demeuré infructueux et en vertu de la contrainte administrative exécutoire prévue à l'article 3, l'Administration Générale des Contributions pourra prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du contribuable répondant en valeur tant pour la créance principale que pour les amendes et les frais y afférents. Pour parvenir à la vente du ou des immeubles ainsi grevés, le créancier hypothécaire, en l'occurrence, l'État Haïtien, aura recours à la procédure célère prescrite sous le titre

"La Voie Parée" telle que modifiée dans la présente Loi. A peine de nullité de l'adjudication, huit jours après le commandement ci-dessus prescrit, l'Etat Haïtien arrêtera avec le notaire chargé de recevoir les enchères, le contenu de l'exploit fixant les conditions de la vente. Cet exploit sera affiché à la porte principale de l'immeuble hypothéqué et à celle du Tribunal Civil et à défaut du Tribunal Civil à la porte du Tribunal de Paix de la localité où l'adjudication doit avoir lieu quinze jours francs après le dépôt et l'affichage de l'exploit. Un avis publié dans l'un des quotidiens, s'il y en a. Les honoraires de l'Avocat qui a poursuivi le recouvrement de cette créance ne pourra jamais excéder 5 pour cent et ceux du Notaire sont réduits à 50 pour cent des taux courants et l'acte hypothécaire sera enregistré au débet. Tout reliquat provenant de la vente desdits immeubles sera versé au contribuable ou déposé, en cas de refus, à la Banque de la République d'Haïti, à son ordre. L'inscription du privilège et de l'hypothèque légale sur les biens du contribuable retardataire sera radiée de plein droit et sans frais aucun par la production devant le service compétent de l'Administration Générale des Contributions du récépissé attestant que la dette envers l'Etat : principal, amendes et frais y afférents, a été intégralement acquittée. La production de la quittance vaudra radiation de l'hypothèque. Article 10 : Toute action ayant pour objet des taxes, bordereaux, impôts et droits généralement quelconques perçus ou à percevoir par l'Administration Générale des Contributions ou tous autres organismes de perception de l'État, intentée à l'État ou à une Administration Communale, sera introduite devant le Juge de Paix, à l'exception de celle relative à la réalisation de l'hypothèque légale. L'action le sera par acte d'huissier qui contiendra sommairement les moyens de défense et citations à comparaître dans le délai de 3 jours francs augmenté du délai de distance à l'Administration Générale des Contributions. Celle-ci agira en sa qualité de représentant de l'État Haïtien pour les contributions directes et indirectes ou en celle d'ayant cause des Administrations Communales s'agissant de recettes communales. Article 11 : Au jour fixé pour la comparution, la cause sera entendue, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Les parties ou leurs représentants donneront lecture des moyens contenus dans leurs exploits ou mémoire et en feront simplement dépôt au Greffe. Article 12 : Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du jour de l'audience. Article 13 : Toute décision rendue en cette matière sera, de droit exécutoire par provision, sur minute nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter. Elle

ne pourra être attaquée que par la voie de la Cassation et seulement pour cause d'incompétence et excès de pouvoir. Article 14 : S'agissant de recettes communales comme de contributions directes et indirectes, aucune action en justice généralement quelconque ne pourra être introduite par le contribuable sans qu'il soit soumis au Tribunal une quittance émanée d'un Service autorisé de l'Administration Générale des Contributions attestant le versement préalable de l'intégralité des valeurs, droits et accessoires réclamés dans la mise en demeure ou figurant au rôle ou toute autre pièce tenant lieu de quittance sous peine d'irrecevabilité de l'action. En aucun cas, l'État, la Commune ou l'Administration Générale des Contributions ne sera condamné à des dommages-intérêts en raison d'une exécution effectuée en conformité des dispositions de la présente Loi, Article 15 : Si un contribuable a omis de faire une déclaration fiscale exigée par une Loi, l'Administration Générale des Contributions fixera d'office le montant de la taxe à payer, selon les éléments dont elle dispose et cette décision administrative ne pourra faire l'objet d'aucun recours en justice. Elle appliquera également contre le contribuable fautif toutes les sanctions prévues par la Loi. L'impôt perçu sur la base d'estimation d'office constitue une avance sur le montant à payer après contrôle. En ce cas, les valeurs versées sur la base de cette estimation restent acquises au Fisc, même si le montant de l'impôt calculé suivant les barèmes prévus dans les différentes Lois d'impôt est inférieur à celui de la base de cette même estimation d'office. L'évaluation sera notifiée au contribuable conformément à l'article 2 de la présente Loi, et il aura huit (8) jours à partir de la réception de cette notification pour se justifier et éventuellement se mettre en règle avec le Fisc. A l'expiration de ce délai, l'Administration Générale des Contributions exercera contre ce contribuable

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