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La Responsabilité Sans Faute

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2 fondements à la responsabilité sans faute :

- la responsabilité pour risque

- la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

§ 1er : La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques

L’idée de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques, est que l’administration qui cause un préjudice à une personne en particulier du fait d’un acte ou d’une activité tout à fait régulière, au nom de l’intérêt général, doit indemniser cette personne qui subit un dommage.

On doit remarquer qu’ici, effectivement, il n’y a pas en général de faute commise par l’administration, puisque celle-ci agit dans l’intérêt général. Et même dans l’hypothèse où une faute aurait été commise, la victime n’a pas besoin d’en rapporter la preuve.

L’égalité des administrés devant les charges publiques est un corollaire du principe d’égalité entre les citoyens que l’on retrouve à un niveau constitutionnel à l’article 6 de la DDHC. On rattache aussi cette égalité devant les charges publiques à l’article 13 DDHC qui proclame l’égalité devant l’impôt (« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés »).

On trouve plusieurs mises en œuvre de ce fondement.

A) La responsabilité du fait des textes internes et internationaux réguliers

1°) La responsabilité du fait des lois

La loi, expression de la volonté générale, n’est plus aujourd’hui un mythe comme cela pouvait l’être entre depuis la Révolution et jusqu’au premier tiers du XXe siècle. Preuve en est a aujourd’hui le contrôle de constitutionnalité, y compris a posteriori (QPC).

La jurisprudence administrative a donc intégré, assez tôt d’ailleurs, le fait que la loi pouvait causer des dommages « injustes », c’est-à-dire « anormaux et spéciaux » à certains administrés.

Cela a d’abord été reconnu dans un grand arrêt CE Ass. 14 janvier 1938 SA des produits laitiers « La Fleurette » , mais avec des conditions très restrictives :

• Les faits : une loi de protection des producteurs de lait interdisait la production et la vente de produits ayant la même fonction que la crème mais qui n’en était pas (parce pas faite avec du lait). La compagnie La Fleurette devait donc arrêter son activité alors qu’elle était la seule société en France qui produisait de tels produits. En réalité la règle était une règle protectionniste.

• Saisi d’une action en indemnités, le CE juge que le législateur n’a pas voulu faire supporter à la Sté cette charge « créée dans l’intérêt général [qui] doit être supportée par la collectivité. » Il pose alors trois conditions pour que la responsabilité de l’État puisse être engagée sans faute du fait d’une loi :

- L’activité ne doit pas être dangereuse pour la santé

- Le préjudice doit d’être anormal (c'est-à-dire d’une particulière gravité) et spécial (c’est-à-dire qu’il doit porter atteinte à la situation d’une personne ou d’un groupe de personnes en particuliers. Il ne doit pas être trop général).

- Le législateur ne doit pas avoir exclu la possibilité d’une indemnisation du fait de la loi.

On doit constater que cette responsabilité est rarement mise en œuvre (Cf. CE Sect. 30 juillet 2003 Association pour le développement de l’aquaculture en région Centre: condamnation de l’État pour les dommages causés à des pisciculteurs par les grands cormorans qu’ils n’avaient pu abattre du fait de leur statut d’espèce protégée (à la suite d’une directive communautaire transposée dans une loi de 1976).

Plus largement, le conseil constitutionnel estime aussi que les personnes qui subissent des charges particulières du fait de mesures d’intérêt général doivent être indemnisées (par le juge administratif) sur le fondement de l’article 13 (CC 13 dec 1985 85-198 DC)

Conclusion :

L’arrêt CE Ass. 8 février 2007 Gardedieu a innové en prévoyant un cas spécialement intéressant de responsabilité de l’État du fait des lois « pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ». La grande difficulté qui résulte de cette jurisprudence est que l’on a du mal à déterminer le fondement juridique de cette responsabilité. En effet, le CE ne se prononce pas expressément sur cette question.

Deux possibilités sont alors envisageables :

- La responsabilité pour faute si l’on considère que l’État commet une faute en adoptant une loi contraire au droit international. Mais il y a fort à penser que le CE n’a pas voulu affirmer la faute de l’État législateur.

- La responsabilité sans faute. Mais de quel type ? Pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ? Pour risque ? Certains auteurs ont affirmé qu’il s’agissait en réalité d’un nouveau type de responsabilité sans faute.

2°) La responsabilité de l’État du fait des actes administratifs réguliers

Il convient tout d’abord que la responsabilité du fait des actes irréguliers est une responsabilité pour faute.

Mais la responsabilité de l’administration peut être engagée pour les actes réguliers qu’elle adopte dans l’intérêt général : il s’agit alors d’une responsabilité sans faute.

De manière générale, le raisonnement suivi par la jurisprudence La Fleurette et les conditions que le CE a posées peuvent être repris ici : préjudice anormal et spécial notamment.

A la différence de la responsabilité du fait des lois, ici, toutes les personnes publiques peuvent être condamnée sans faute sur ce fondement, pas seulement l’État : CE 22 février 1963 Cne de Gavarnie

Le premier cas et le plus fréquent (et il reste rare malgré tout) est le refus légal de la puissance publique d’apporter le concours de la force publique : Exemples : le refus de déloger des squatters d’un immeuble, ce qui fait perdre à un propriétaire les loyers potentiels ; refus de déloger des grévistes occupant illégalement

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