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Caca

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rendre une action en justice car la clause de non concurrence n’est pas licite.

2. M.x devra saisir le conseil des prud’hommes car Le conseil de prud'hommes règle les litiges qui surviennent entre les salariés ou apprentis et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, etc.). Il est donc compétent : - pour reconnaître l'existence ou la validité d'un contrat de travail

- pendant l'exécution du contrat

- lors de la rupture du contrat

Cas n°2 :

1. La clause inséré dans le contrat de travail de M. Bras est la clause de mobilité c’est-à-dire que le salarie accepte à l’ avance une modification de son lieu de travail.

2. Fait : M. Bras a été licencié pour refus de Mutation dans la Régions Rhône Alpes. Son contrat de travail disposait d’une clause de mobilité dans la Région Alsace Lorraine Mais pouvait être étendue en cas d’expansion.

Règle de droit : La clause de mobilité a pour objet de prévoir l’éventualité d'une modification du lieu de travail du salarié. L’intérêt de cette clause est que le salarié va accepter expressément et par avance une nouvelle affectation géographique. Dès lors, la mutation d’un salarié, par application d’une clause de mobilité contractuelle, relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’impose au salarié. Le refus de celui-ci d'appliquer la clause de mobilité peut constituer un motif de licenciement (sauf abus).

Le Code du travail ne donne aucune définition de la clause de mobilité. Ce sont les juges qui ont validé ces clauses afin d'éviter d’éventuels abus. Ainsi, il a été jugé que l’employeur ne pouvait modifier, seul, la zone géographique d’application de la clause de mobilité

Problèmes de droit : La clause de mobilité peut-elle être vague dans la zone géographique ?

Argumentation juridique : Selon la loi, La clause de mobilité a pour objet de prévoir l’éventualité d'une modification du lieu de travail du salarié. Le refus de celui-ci d'appliquer la clause de mobilité peut constituer un motif de licenciement (sauf abus). L’employeur ne pouvait modifier, seul, la zone géographique d’application de la clause de mobilité Cette clause est licite à condition qu’elle soit écrite, que la zone géographique d’application soit prévue, et de répondre à une nécessite pour l’entreprise.

Or, dans le contrat de travail de M. Bras, la clause de mobilité énoncer la possibilité de la mobilité dans la région alsace Lorraine et en cas d’extension de l’entreprise être étendue.

Donc, la clause est nulle car la zone géographique d’application n’est pas écrite et prévue.

3. Selon la loi, La clause de mobilité a pour objet de prévoir l’éventualité d'une modification du lieu de travail du salarié. Le refus de celui-ci d'appliquer la clause de mobilité peut constituer un motif de licenciement (sauf abus). L’employeur ne pouvait modifier, seul, la zone géographique d’application de la clause de mobilité Cette clause est licite à condition qu’elle soit écrite, que la zone géographique d’application soit prévue, et de répondre à une nécessite pour l’entreprise.

Or , M. bras a été licencie car il a refusé de partir dans la région Rhône Alpe. Suite à la fusion de son entreprise avec une

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