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Dissertation Gestion Couts

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é INDI au titre de l’exercice 04, à l’aide des 4 annexes.

3) Proposer l’écriture d’affectation du résultat après adoption du projet de répartition par l’assemblée générale ordinaire le 20 .06.05.

Annexe 1 : Extrait des statuts et décision de l’assemblée générale ordinaire

Les statuts prévoient :

▪ l’attribution d’un premier dividende au capital libéré pour les actions à dividende prioritaire, selon les règles prévues par l’article 228-35-4 du code des sociétés ;

▪ l’attribution d’un premier dividende cumulatif de 7 % du capital libéré, sans limite de report, pour les actions privilégiées ;

▪ l’attribution, dans la mesure du possible, d’un premier dividende de 6 % du capital libéré pour les actions ordinaires ;

▪ la constitution d’une réserve facultative selon la décision de l’assemblée générale ordinaire ;

▪ la distribution d’un super dividende arrondi au demi euro inférieur et le report à nouveau du reliquat du bénéfice.

Il sera proposé à l’assemblée générale ordinaire de doter la réserve facultative 5 000 € pour l’exercice 2004.

Annexe 2 : Montant des dividendes (hors avoir fiscal) perçus par les actionnaires de la SA INDI pour les années antérieures

| |2001 |2002 |2003 |

|Dividende versé aux actions à dividende prioritaire |2,00 € |3,20 € |2,80 € |

|Dividende versé aux actions privilégiées |0 € |0 € |0 € |

Annexe 3 : Rémunération des Actions à Dividende Prioritaire

Art. 228-35-4 du Code des Sociétés

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute autre affectation. S’il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d’action à dividende prioritaire sans droit de vote. Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n’a pas été intégralement versé en raison de l’insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur l’exercice suivant et, s’il y a lieu, sur les deux exercices ultérieurs ou, si les statuts le prévoient, sur les exercices ultérieurs. Ce droit s’exerce prioritairement par rapport au paiement du dividende prioritaire dû au titre de l’exercice.

Le dividende prioritaire ne peut être inférieur ni au premier dividende, ni à un montant égal à 7,5 % du montant libéré du capital représenté par les actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Ces actions ne peuvent donner droit au premier dividende.

Annexe 4 : Actions privilégiées

Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité ou actions privilégiées jouissant d’avantages par rapport à toutes les autres actions. Ces privilèges peuvent être notamment :

▪ un dividende préciputaire, c’est-à-dire un intérêt statutaire attribué par priorité aux actions privilégiées ;

▪ une attribution d’une quote-part de bénéfice plus forte aux actions privilégiées ; -

▪ une répartition inégale du superdividende après dotation à la réserve légale et attribution du premier dividende à toutes les parts ou actions sans distinction ;

▪ un dividende cumulatif : si les bénéfices sont insuffisants, l’intérêt statutaire ou le solde sera prélevé sur les bénéfices ultérieurs avant toute distribution aux actions ordinaires ;

▪ une priorité sur le produit de la liquidation.

BRETON Julien : proposition

1) Un augmentation de capital peut s’effectuer par apport en numéraire ou apport en nature.

Dans le premier cas, l’objectif peut être de financer un nouveau programme d’investissement ou améliorer la structure financière de la société, notamment en cas de difficultés. Le capital doit être entièrement libéré : la libération minimale étant de ¼ de la valeur nominale des apports nouveaux. Le solde est à libérer dans les 5 ans. La prime d’émission doit être libérée intégralement à la souscription (elle est égale à la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale). Des droits de souscription sont prévus pour « indemniser » les anciens actionnaires de l’entreprise et compenser la perte due à la dissolution.

Dans le cas d’apport en nature, l’objectif est d’accroître les ressources propres de l’entreprise ou d’apporter de nouveaux actifs dans le patrimoine en échange d’une participation. L’ancien capital peut être partiellement libéré mais l’apport est totalement libéré à la souscription. Une prime d’apport apparaît qui représente la différence entre le prix d’émission et la valeur nominale. Aucun droit de souscription n’existe.

Une société peut émettre ce type d’action si elle désire augmenter ses fonds propres mais ne pas modifier la répartition politique déjà en place par le capital existant (objectifs stratégiques, politiques mais également en cas de sauvetage d’une entreprise). La société émettrice améliore sa structure financière, mais peut se prémunir d’une éventuelle OPA (elle devient plus chère à acquérir, sans modification politique des droits de vote et du CA).

Un actionnaire dans une entreprise peut avoir des attentes uniquement vénales et se désintéresser du droit politique que lui confère des actions classiques : il peut devenir actionnaire d’ADP.

2)

| |Affectations |Origines |

|Origines | | |

|RAN | | |

|Résultat | |184 250 |

|Prélèvement sur réserves | | |

|Affectations aux réserves | | |

|RL |7 000 (1) | |

|RSPVLT |1 944 (2) | |

|Réserve facultative |5

...

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