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Exequatur

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n’existe pas d’équivalent aux articles 14 et 15 du Code Civil dans le droit procédurier américain. Cependant, il existe une défense qui peut être efficace selon les circonstances, tirée du défaut de réciprocité dans le pays d’où provient la décision, dont l’exequatur est requis aux Etats-Unis. Or, l’argument pourrait prospérer devant les juridictions américaines, qu’un jugement américain prononcé contre un français ne serait pas honoré en France, en raison du refus du défendeur de se soumettre à la juridiction américaine par l’invocation de son

Cass. 1ère civ., 23 mai 2006, Prieur c/ de Montenach : D. 2006, Chron. p.1846, note B. Audit. CA Paris (1er ch.) 3 février 2011, SAS Surgiview c/Orthotec LLC. 3 Règlement du Conseil N°44-2001 en date du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1) , qui remplace les Conventions de Bruxelles et du Lugano.

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privilège de juridiction. Par conséquent, faute de réciprocité, un jugement français condamnant un américain pourrait ne pas être exequaturé aux Etats-Unis. Ce problème mérite que l’on compare l’évolution des deux systèmes. I. RAPPEL DES REGLES REGISSANT L’EXEQUATUR EN FRANCE A) L’exequatur de droit commun L’article 509 du Code de procédure civile pose le principe du caractère exécutoire en France des décisions étrangères sous réserve du respect des règles légales françaises. Il est de principe que le juge de l’exequatur n’est jamais un juge du fond, il n’a donc pas vocation à rejuger les faits qui ont donné lieu au jugement. Depuis la jurisprudence Cornelissen4, qui restreint les conditions posées par la jurisprudence antérieure5, il doit seulement s’assurer :   de la compétence internationale du juge étranger qui a rendu la décision; de la régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère mais uniquement par rapport à l’ordre public international français et au respect des droits de la défense ; de l’absence de toute fraude à la loi française.

Le juge de l’exequatur peut rendre un exequatur partiel ou total du jugement qui lui est soumis. Une partie peut, également, demander au juge français de constater l’impossibilité de l’exequatur éventuelle d’un jugement étranger en France pour le manquement à l’un de ces critères. L’intérêt consiste à retenir la compétence du juge français, en évitant les obstacles de la litispendance et de l’autorité de la chose jugé par un tribunal étranger. Par ailleurs, le défendeur français peut se prévaloir des articles 14 et 15 du Code Civil, pour s’opposer à l’exequatur du jugement étranger, à condition de ne pas avoir renoncé à soulever ce moyen, en comparaissant volontairement dans la procédure étrangère.

Cass, civ, 1re, 20 février 2007 N° 05-14.082, Cornelissen c/ Sté Avianca INC. La Cour abandonne l’exigence de l’application de la loi compétente d’après les règles françaises de conflit pour autoriser l’exequatur. 5 Arrêt Munzer (Civ 1re, 7 janvier 1964 - JCP 1964 II 13590) ; arrêt Bachir, Cass. Civ. 1re 4 octobre 1967.

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B) L’exequatur au sein de l’Union Européenne En présence d’une demande d’exequatur d’un jugement émanant d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union Européen, c’est le Règlement Bruxelles I, remplaçant les Conventions de Bruxelles et de Lugano, qui s’applique pour les matières civiles et commerciales. Son article 3 écarte l’application des articles 14 et 15 du Code Civil (pour la France ou équivalant à l’étranger) entre les ressortissants des Etats signataires. Néanmoins, le privilège de juridiction est toujours pertinent dans ses matières non couvertes par le Règlement (des matières fiscales, douanières et administratives) et celles exclues de son champs d’application, à savoir: - l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et successions ; - les faillites, concordats et autres procédures collectives analogues ; - les affaires de sécurité sociale ; - les sentences arbitrales. Pour ces matières s’applique le droit commun de l’exequatur, à l’exception des sentences arbitrales qui suivent une procédure particulière. Afin que la procédure d’exequatur aboutisse et donc que le jugement pour lequel l’exequatur est demandé puisse être exécuté dans le pays souhaité, il convient de s’assurer que les conditions suivantes sont réunies dés l’introduction de la procédure principale devant conduire à l’obtention du jugement : Respecter scrupuleusement l’ordre public de l’Etat dans lequel le jugement est sollicité ainsi que l’ordre public de l’Etat où l’exequatur sera recherché ; Faire signifier ou notifier au défendeur l’acte introductif d’instance, régulièrement et en temps utile et en conserver la preuve au dossier ; Veiller à ce que le jugement ne soit pas inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat dans lequel l’exequatur est demandé ou dans un autre Etat dans un litige ayant le même objet et la même cause ; S’assurer que le défendeur, dans les affaires civiles et de faillite, qui n’entre pas dans le champ d’application du Règlement, se soit défendu sans soulever le privilège de juridiction. Une fois vérifié que ces conditions sont réunies il convient de suivre la procédure simplifiée des articles 38 et suivants du Règlement Bruxelles I.

 La demande d’exequatur doit être formulée sur requête présentée au Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, et à défaut du lieu de l’exécution qui doit être indiqué dans la requête.  Le Président statue à bref délai, sans que des observations puissent être présentées par la partie contre laquelle l’exécution est demandée.  Une décision est rendue sur requête susceptible d’appel. La procédure devient alors contradictoire et la décision de la Cour d’appel est susceptible de faire objet d’un pourvoi en cassation. II. L’EXEQUATUR D’UN JUGEMENT FRANÇAIS AUX ETATS-UNIS Il n’existe aucune convention portant sur l’exécution des jugements entre la France et les Etats-Unis. Cependant, les juridictions américaines accordent facilement l’exequatur aux jugements français surtout lorsqu’il s’agit de jugement portant condamnation sur sommes d’argent. En effet, la loi uniforme de reconnaissance des jugements monétaires (Uniform Foreign Money Judgements Recognition Act6) fut adoptée dans de nombreux Etats américains, et même dans ceux qui ne l’ont pas adoptée, les tribunaux appliquent généralement cette procédure d’exequatur simplifiée semblable à celle du Règlement Bruxelles I. La procédure d’exequatur (domestication of foreign judgement) simplifiée consiste à faire inscription du jugement étranger au greffe du Tribunal compétent et l’on signifie l’avis d’inscription au débiteur qui dispose alors d’un délai relativement bref pour faire opposition. Dans ce cas s’ouvre une procédure contradictoire où le juge vérifie les conditions de régularité suivantes : 1- Le jugement étranger est définitif. 2- Le jugement a été rendu par un tribunal impartial ou selon les exigences prévues par la Constitution américaine en matière de sauvegarde des libertés individuelles (due process of law), étant présisé que toutes

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