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L'Acte Juridique

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dommageables d'une' amputation pratiquée sur -un patient majeur et lucide, se fonde uniquement sur ce que le praticien n'a ni rapporté ni même offert la preuve, qui lui incombait, du consentement du malade ; en rattachant ainsi la responsabilité du chirurgien à Vinexécuiion non établie d'une obligation à la fois professionnelle et contractuelle, un tel arrêt méconnaît les règles de la preuve (c. civ. 1315) (2). (Cone. Y,., a B...)

Pourvoi en cassation contre l'arrêt do la cour d’appel d’Angers du 4 mars 1947 (D. 194S.298, note de M, Savatier). arrêt (après délib. en la ch. du cons.). LA COUR : Sur le moyen unique: Vu les art. 1147 et 1316 c. civ. ; Attendu que ai le contrat qui se forme entre le chirurgien et son client comporte, en principe, l’obligation pour le praticien de ne procéder à telle opération chirurgicale déterminée, par lai jugée utile, qu’après avoir, au préalable obtenu l’assentiment du malade,_ il appartient toutefois à celui-ci, lorsqu’il se soumet en pleine lucidité à l’intervention du chirurgien, de rapporter la preuve que ce dernier a manqué à cette obligation contractuelle en ne l’informant pas de la véritable nature de l’opération qui se préparait, et en ne sollicitant pas son consentement à cette opération ; — Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que B... jouissait de la plénitude de ses facultés mentales lorsqu’il s’est soumis à l’intervention chirurgicale' pratiquée sur lui, le 1 oct. 1934, par le D r Y..., au diagnostic duquel il avait eu recours; que ce chirurgien, de même que le médecin traitant habituel, ont jugé indispensable et urgente l’amputation de la jambe de leur client, siège d’une fracture à retardement attribuée par erreur à un ostéosarcome ; que sur l’assignation en dommages-intérêts de B... (13 avr. 1951), la cour d’appel, comme les premiers juges, a rejeté le chef de responsabilité tiré de l’erreur de diagnostic ; mais que; par infirmation du jugement, elle a retenu la responsabilité du D r Y... et a condamné ses héritiers- à' 600000 fr.de dommages-intérêts; qu’il en a été ainsi décidé au motif que le chirurgien est responsable de son intervention ; que c’est à lui de s’assurer au consentement du patient ; que la preuve que B... a consenti à l’amputation n’est ni rapportée, ni même offerte ; que le pY... doit donc réparer le préjudice résultant du défaut de consentement » ; Mais attendu, qu’en rattachant ainsi, dans les circonstances par lui relevées, la responsabilité du chirurgien à l’inexécution, non établie, d’une obligation à la fois professionnelle et contractuelle, l’arrêt attaqué a méconnu les règles de la prouve et a violé les textes ci-dessus visés; Par ces motifs, casse. . Du 29 mai 1951. - Ch. civ. sect. civ. - MM. Picard ; Recueil, DALOZ, 1952 — JURISPRUDENCE. Doc. 2: Cass. 1re c. civ. 25 fév. 1997, Bull. civ. n° 75 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE. - Obligation de renseigner. - Médecin chirurgien. — Manquement. — Preuve. — Charge. - Charge incombant au médecin. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Ainsi, il incombe au médecin, tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation. 25 février 1997. Cassation. Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches : Vu l’article 1315 du Code civ.; Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement ténu d’une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Attendu qu’à l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype réalisée par le docteur Cousin, M. Hédreul a subi une perforation intestinale ; qu’au soutien de son action contre ce médecin, M. Hédreul a fait valoir qu’il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d’une telle intervention ; que la cour d’appel a écarté ce moyen et débouté M. Hédreul de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il 'nefaisait pas dès lors qu’il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers. No 94-19.685.M. Hédreulcontre M. Cousin et autres. Président: M. Lemontey. — Rapporteur: M. Sargos. — Avocat général : M. Rodbrich. — Avocats : la SCP Peignot et Gaireau, la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado. Doc. 3 : Cass. 1re c. civ. 28 mars 1995, D. 1995, 517 POSTES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS * Téléphone * Contrat d'abonnement * Communications * Facturation * Charge de la preuve * Enregistrement * Enquêtes * Présomption. S’il appartient à l'exploitant public de télécommunications, qui demande h règlement d’une facture de téléphone, de démontrer l’existence et le montant de sa créance, le tribunal ne saurait pour autant écarter la présomption résultant de l'enregistrement des communications, confirmé par trois enquêtes techniques, sans relever que le client avait rapporté la preuve d'éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption. (France Télécom c/ Berthe) ~ Arrêt LA COUR : — Sur la première et la deuxième branche du moyen unique : — Vu l’art, 455 NCPC ; — Attendu, selon les juges du fond, que la Sté France Télécom a réclamé à M. Didier Berthe la somme de 2 379,37 F correspondant au prix des communications données par cet abonné à partir de son poste de téléphone pendant la période du 16 avril au 15 août Î988 ; que, par le jugement attaqué du 24 avr. 1992, le Tribunal d'instance de Bonne- ville a débouté France Télécom de sa demande ; — Attendu que le tribunal énonce à bon droit qu'il incombe à France Télécom de démontrer l'existence et le montant de sa créance, mais qu'il ne pouvait écarter la présomption résultant de l'enregistrement de communications, confirmé par trois enquêtes techniques, sans’ relever que M.' Berthe avait rapporté la preuve d’éléments de fait permettant de mettre en doute cette présomption ; qu'en se bornant à foire état de la simple possibilité d'un branchement." clandestin et d’anomalies techniques, sans relever qu'elles avaient pu avoir une influence sur la facturation litigieuse, le tribunal n’a pas, par ces motifs hypothétiques, répondu aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, casse renvoie devant le Tribunal d’instance d'Annecy. CASS. 1reCiv., 28 mars 1995. - MM. Grégoire, f. f, prés, et rapp. - Gaunet, av. gén. — SCP Monod, SCP Boré et Xavier, av. - Cassation de TX Bonneville, 24 avr. 1992. Doc. 4 : Cass. 1re c. civ. 30 mars 1999, D. 2000, 596 Cour de cassation, 1re civ. 30 mars 1999 LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l’article 1315, alinéa 2, du code civil ; - Attendu que la Compagnie générale des eaux a assigné M Albou en paiement de la somme de 11 415,88 francs représentant le montant d’une facture impayée ; que M Albou a payé la somme de 5 000 francs soutenant qu’il n’avait jamais eu de factures pour un montant aussi élevé et qu’aucune

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