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Commentaire d'Arrêt : Civ. 1Ère 27 Avril 2004 n°02-16291

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refus d’étendre au concubinage les règles du régime matrimonial (II).

I. L’absence de présomption de solidarité entre concubins.

La solidarité passive, manière d’être engagée à plusieurs qui conduit à rendre chacun débiteur de la dette, ne peut résulter d’indices (A), et doit être au contraire, stipulée expressément (B).

A. L’inexistence de la solidarité entre concubins malgré des indices concordants.

Les juges du fond afin de trancher la question de la solidarité, raisonnent sur la volonté ainsi que sur la conscience des prétendus débiteurs de s’être engagés auprès de la société Cetelem. La volonté de la concubine ne faisant aucun doute cette dernière étant à l’origine des demandes financières, la volonté du requérant est plus difficile à prouver.

Pour ce faire, la Cour d’appel s’appuie sur plusieurs indices. En effet, le prêt servait pour les besoins du ménage donc pour les besoins des deux personnes du couple, et le fait que les échéances soient prélevées sur le compte du concubin démontre que ce dernier était au courant du prêt et y avait même consenti.

Partant de cette hypothèse, les juges du fond considèrent que le requérant qui a, au même titre que sa concubine profité du prêt doit rembourser ce dernier, de la même façon que la concubine.

Ainsi, il est condamné solidairement de cette dernière au remboursement du crédit. Cette condamnation traduit la volonté des juges du fond d’inclure une solidarité entre concubins.

La cour de cassation n’est pas de cet avis et utilise de ce fait l’article 1202 du Code civil, selon lequel « la solidarité ne se présume pas », c'est-à-dire qu’on ne peut la deviner ou la déduire, la solidarité doit être clairement définie.

B. La nécessité d’une stipulation expresse de la solidarité entre concubins.

La Cour de cassation rappelle donc que la solidarité doit être expressément stipulée. Ainsi, seule une loi ou une convention conclue entre les parties peut permettre d’appliquer la solidarité aux concubins.

Dans le couple, le législateur impose la solidarité dans le code civil pour les époux lors des dépenses ménagères ou lors de l’entretient des enfants (art 220 Cciv) et pour les partenaires pacsés (article 515-4 Cciv). En revanche, en matière concubinaire, le législateur ne mentionne aucune disposition.

Ainsi, le silence légal a conduit la Cour de cassation à écarter la solidarité entre concubins pour leurs dépenses de la vie courante(civ 1e, 17 octobre 2000).

En l’espèce, aucune convention n’est relevée, et aucune disposition légale n’impose la solidarité aux concubins. La concubine est à l’origine des demandes financières, aucun lien juridique ni aucune obligation ne lie son concubin à elle, la solidarité ne pouvant être présumée et n’étant aucunement stipulée, aucune solidarité ne peut dès lors être demandé au requérant selon la Cour de cassation.

Cependant, comme rappelé au visa de l’article 1202 du Code civil, la règle de stipulation expresse peut cesser, mais uniquement lorsque la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition d’une loi. En l’espèce, la Cour d’appel semble avoir appliqué l’article 220 relatif à la solidarité des époux au concubinage.

La Cour de cassation rappelle alors que ce régime n’est pas applicable au concubinage. Ainsi, non seulement aucune disposition légale ne concerne les concubins directement mais de plus celle concernant la solidarité entre époux ne peut s’appliquer aux concubins. Avoir recours au contrat pour instituer la solidarité démontre que le concubinage n’institue pas de régime entre les concubins.

II. L’absence de régime primaire entre concubins.

Les règles du régime matrimonial n’ont pas vocation à s’appliquer entre concubins (A), bien plus aucun régime concubinaire n’est percevable. On peut alors se demander si l’obligation in solidum ne pourrait être un remède à ce « vide juridique » (B).

A. L’inapplicabilité de l’article 220 du code civil aux concubins

La Cour de cassation censure souvent des décisions rendues par des juges du fond tendant à instaurer une solidarité dans le concubinage. En effet, la Haute juridiction a écarté l’application de l’article 214 du code civil sur la contribution aux charges du mariage (Civ 1e, 28 novembre 2006). En outre, la Cour de cassation a également rejeté le recours au droit commun des obligations par le refus de la théorie de l’enrichissement sans cause avec l’article 1371 qui aurait pu venir au secours des concubins pour permettre une contribution aux charges du concubinage.

Cet arrêt confirme le refus de la Cour de cassation d’appliquer les dispositions propres au mariage au concubinage et en l’espèce l’article 220 du Code civil concernant la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins du ménage contrairement à la Cour d’appel (décision de la 1e chambre civile du 11 janvier, le concubinage était déjà exclu des dispositions de l’article 220 du code civil). En effet, cette dernière considère que le prêt même s’il a été pris à l’initiative de la concubine, a été contracté pour les besoins du ménage des concubins et de ce fait concerne les deux concubins solidairement.

Cette décision d’application des dispositions relatives au mariage au concubinage de la cour d’appel n’est pas la première et s’inscrit dans un mouvement de « résistance » de ces dernières face à la cour de cassation. Ainsi en témoigne la décision de la cour d’appel de Bourges du 8 décembre 1997 « Si l’union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d’entretien au norme desquels figurent les factures de fourniture d’électricité », qui sera censuré par la cour de cassation.

En rejetant cette solidarité, la Cour de cassation rejette indirectement l’entraide entre concubins. Cette solution protège les concubins, et plus particulièrement le concubin non engagé à l’acte. Il ne peut se retrouver engagé s’il n’a pas conclu de convention et cette convention doit expressément stipuler la solidarité.

Il est indéniable de constater le vide juridique quant au statut du concubin.Dans le présent arrêt la cour de cassation lèse l’intérêt des tiers. La société de crédit a sans doute cru qu’en répondant à la demande de la concubine tout en débitant sur le compte du concubin, elle a conclu avec un couple qu’il croyait soumis à la solidarité, et se fera lésée en cas de non solvabilité de la concubine. Ainsi, l’existence

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