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Le Statut Des Résidents De Longue Durée Dans La Jurisprudence Récente De La Cour

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iger pour la délivrance de permis et titres de séjour. Toutefois, s’il n'est pas contesté que les États membres jouissent dans ce contexte d'une marge d'appréciation, celle-ci n’est pas illimitée. Ainsi, s’il est possible pour les États membres de subordonner la délivrance des permis de séjour au titre de la directive 2003/109 à la perception de droits fiscaux, le niveau de ces droits ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de créer un obstacle à l’obtention des droits conférés par cette directive, sous peine de porter atteinte tant à l’objectif d’intégration poursuivi par celle-ci qu’à son esprit. Dans ce contexte, la Cour constate que les montants des droits réclamés par les Pays-Bas varient à l’intérieur d’une fourchette dont la valeur la plus faible est environ sept fois supérieure au montant à acquitter pour obtenir une carte nationale d’identité. Même si les citoyens néerlandais et les ressortissants de pays tiers ainsi que les membres de leur famille ne se trouvent pas dans une situation identique, un tel écart démontre le caractère disproportionné des droits réclamés. La Cour juge que ces droits fiscaux, excessifs et disproportionnés, sont susceptibles de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par la directive. Par conséquent, en les appliquant aux ressortissants de pays tiers – ceux qui sollicitent l’acquisition du statut de résident de longue durée aux Pays-Bas et ceux l’ayant déjà acquis dans un autre État membre –, qui demandent à pouvoir y séjourner ainsi que les membres de leur famille, les Pays-Bas ont manqué à leurs obligations en vertu de la directive.

II. Incompatibilité avec le droit de l’Union européenne d’une réglementation nationale ou régionale qui prévoit un traitement différent entre les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et les citoyens de l'Union pour la répartition des fonds d’aide au logement

L'Union reconnaît le droit à un traitement égal des bénéficiaires d’une aide au logement destinée à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes M. Kamberaj, ressortissant albanais, réside en Italie dans la province autonome de Bolzano depuis 1994. Titulaire d'un permis de séjour à durée indéterminée, il a bénéficié d’une « aide au logement » – contribution de la province pour aider les locataires les moins aisés à payer leur loyer – de 1998 à 2008. Cette aide est repartie entre d’une part, les citoyens de l'Union, italiens ou non et, d’autre part, les ressortissants de pays tiers et les apatrides à la condition que ces derniers résident, de manière permanente et régulière sur le territoire provincial depuis cinq ans au moins et qu’ils aient exercé une activité professionnelle pendant trois ans au moins. À partir de 2009, la répartition des fonds octroyés à ces deux catégories a été calculée différemment selon qu’il s’agit de citoyens de l’Union ou de ressortissants de pays tiers. L'institut pour le logement social (« IPES ») de la province de Bolzano a donc rejeté la demande d'aide de M. Kamberaj pour l'année 2009, au motif que le budget destiné aux ressortissants des pays tiers était épuisé. M. Kamberaj demande au Tribunale di Bolzano de constater que cette décision de refus constitue une discrimination contraire à la directive sur les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Le Tribunale di Bolzano interroge la Cour de justice sur la compatibilité, avec le droit de l’Union, de ce mécanisme de répartition des fonds destinés aux aides au logement qui réserve aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée un traitement défavorable par rapport à celui dont bénéficient les citoyens de l’Union. La Cour relève tout d’abord que l'application de coefficients différents dans la répartition des fonds a pour effet de défavoriser la catégorie des ressortissants des pays tiers, en ce que le budget disponible pour satisfaire leurs demandes d'aide au logement est plus réduit et risque donc d'être plus vite épuisé que celui affecté aux citoyens de l'Union, italiens ou non. Selon la Cour, un ressortissant de pays tiers qui a acquis le statut de résident de longue durée dans un État membre se trouve, à l’égard de l’aide au logement, dans une situation comparable à celle d’un citoyen de l'Union, italien ou non, ayant le même besoin économique. La Cour vérifie ensuite l'étendue de la directive quant à l'égalité de traitement des résidents des pays tiers de longue durée et des ressortissants de l’État membre de résidence dans les domaines de la sécurité sociale, de l'aide sociale ou de la protection sociale. Dans la mesure où le législateur de l'Union a voulu respecter les particularités des États membres, ces notions sont définies par la législation nationale dans le respect toutefois du droit de l’Union. Il s'ensuit que, c'est à la juridiction nationale d'apprécier si une aide au logement relève des domaines visées par la directive, en tenant compte tant de l’objectif d’intégration poursuivi par la directive que des dispositions de la Charte des droits fondamentaux. Aux termes de cette directive, dans les domaines de l'aide sociale et de la protection sociale, les États membres peuvent limiter l'application de l'égalité de traitement aux prestations essentielles. Ces prestations – au nombre desquelles figurent le revenu minimal de subsistance, l'aide en cas de maladie ou de grossesse, l'aide parentale et les soins de longue durée –, doivent être accordées de manière identique aux ressortissants de l’État membre concerné et aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée selon des modalités d’attribution déterminées par la législation dudit État membre. Dans la mesure où la directive ne dresse pas de liste exhaustive des prestations essentielles, il n’est pas exclu que les aides au logement relèvent de cette notion, à laquelle le principe de l'égalité de traitement doit être nécessairement appliqué. Il s’agit en tout cas de prestations

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