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Les Modalités d'Hospitalisation En Psychiatrie.

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hospitalisation et si le médecin estime que le malade court un risque, il demande au malade de signer une décharge avec une sortie contre avis médical ; si le malade refuse de signer sa sortie, le refus est constaté par deux témoins qui peuvent appartenir au personnel soignant. Toute personne hospitalisée, même en hospitalisation libre dispose des deux mêmes droits que ceux prévus par la loi du 27/06/1990 et repris par l’article 3211-3 du CSP.

2.2. Soins psychiatriques sur la demande d’un tiers (L. 3212-1 à 3212-12).

Les demandes de soins de ce type se font aux urgences afin de s’assurer que la pathologie psychiatrique ne soit pas secondaire à une pathologie somatique.

Il y a trois sortes de SDT :

* Les Soins Psychiatriques à la demande d’un tiers (L. 3212-1).

* En cas de péril imminent, en l’absence de tiers (L. 3212-1).

* En cas d’urgence, avec risque imminent, l’atteinte à l’intégrité du malade (L. 3212-3). Celle-ci est une procédure d’urgence.

Les soins à la demande d’un tiers s’appliquent lorsque le malade n’est pas consentant aux soins ou n’a pas les capacités pour consentir à ceux-ci.

Les soins à la demande d’un tiers est justifiée quand les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible et quand son état rend indispensables des soins immédiats avec surveillance en milieu hospitalier.

2.3.1. A la demande d’un tiers.

C’est un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade sont exclus ; formes et contenus fixés par décret.

2 certificats circonstanciés datant de moins de 15 jours, l’un établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement, l’autre par « un médecin qui peut exercer dans l’établissement ». La demande d’un tiers n’est valable, elle, que pendant 24 heures.

Hospitalisation initiale obligatoire : Le directeur prononce la décision d’admission, transmet sans délai copies des certificats au préfet et à la CDSP (Commission départementale des soins psychiatriques), et informe le procureur de l’identité, profession et résidence du patient.

2.3.2.1. Quels sont les certificats nécessaires pour hospitaliser un patient en SDT ?

Des soins à la demande d’un tiers imposent la rédaction de plusieurs pièces administratives :

* La demande émanant d’un tiers : il s’agit d’une demande manuscrite et signée d’une tierce personne, membre de la famille du patient ou personne agissant dans l’intérêt de celui-ci. Cette demande doit comprendre nom, prénom, âge, profession et domicile de la tierce personne demandant l’hospitalisation sous contrainte du patient ainsi que la nature des relations avec ce dernier.

* Deux certificats médicaux : Datant de moins de 15 jours, rédigés par des médecins thésés, non obligatoirement psychiatres et inscrits au conseil de l’ordre des médecins. Le premier certificat est rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement hospitalier où le patient sera admis en SDT. Ce médecin ne peut être patient ou allié au 4ème degré avec le patient, la tierce personne demandant l’hospitalisation, le directeur de l’établissement d’accueil ou le deuxième médecin certificateur. Il décrit dans ce certificat les particularités de la maladie et la nécessité de traiter et de maintenir hospitalisé le patient.

Je soussigné, Docteur X, (Nom, Prénom), exerçant en tant que … à … certifie avoir examiné ce jour Mr/Mme Y. (âge, profession, adresse) et avoir constaté les éléments suivants :

… (décrire les comportements et l’état mental du patient, les faits graves rapportés par l’entourage en précisant toujours qui les a exprimés, sans donner de diagnostic).

Les troubles mentaux de Mr/Mme Y. rendent impossible son consentement, son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance en milieu hospitalier habilité en application de l’article L. 3221-1 du CPS.

Fait à …, le …

Signature.

Le médecin à la possibilité de rajouter la phrase suivante à la fin de son certificat : « Je certifie par ailleurs n’être ni parent ni allié au 4ème degré inclusivement avec la personne hospitalisée et le tiers demandant l’hospitalisation ».

Le second certificat médical doit être rédigé par un médecin thésé, inscrit au conseil de l’ordre des médecins mais non obligatoirement psychiatre et qui peut être attaché à l’établissement qui accueille le patient. Il est à noter que les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4ème degré inclus, ni entre eux, ni des directeurs de l’établissement, ni du tiers demandeur, ni de la personne hospitalisée.

A titre exceptionnel et uniquement en cas de péril imminent pour la santé du patient, le directeur de l’établissement qui reçoit le patient peut prononcer son admission au vu d’un seul certificat (Art. L. 3212-3).

Les deux certificats constatent l’état mental du patient (sans nécessairement donner le diagnostic), précisant évolution de la maladie, en attestant que le consentement est impossible, et qu’il y a nécessité de soins immédiats et d’une prise en charge en milieu hospitalier.

Dans les 72 h suivant l’admission : certificats dans les 24h et 72h délivrés par un psychiatre de l’établissement. La levée de la mesure est possible dans les 24h (Art. L.3212-4 et 3212-8) sans qu’il soit nécessaire d’attendre.

Examen somatique obligatoire dans les 24h. Les certificats médicaux confirment ou non la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, décision de maintien de l’hospitalisation ou de levée de la mesure lorsque les deux certificats (L 3211-2-2) concluent à la prolongation des soins, un psychiatre de l’établissement propose avant l’expiration des 72h la modalité de prise en charge : hospitalisation complète ou soins ambulatoires (à domicile ou dans un établissement)

Après les 72 heures : En cas d’hospitalisation complète, le directeur saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai qui lui permet de statuer, au plus tard le 15ème jour (L. 3211-12-1) ; même procédure avant l’expiration de délais de 6 mois. La saisine vaut pour les hospitalisations complètes prolongés de 15 jours et plus : en cas de ré-hospitalisation, à partir de soins ambulatoires, le JLD doit procéder à l’audience du patient, selon ces mêmes modalités.

La saisine du JLD s’accompagne de l’avis conjoint de 2 psychiatres désignés par le directeur, l’un participant à la prise en charge, l’autre pas (l’avis conjoint n’empêche pas la possibilité d’avoir des avis divergents). Copies des certificats transmises au préfet et à la CDSP par le directeur, et en cas de poursuite de l’hospitalisation complète au JLD. Rédaction d’un certificat mensuel à partir de la date du certificat établi entre le 5ème et le 8ème jour.

2.3.2. Soins de péril imminent en l’absence de tiers (L. 3212-1).

Un seul certificat qui est établi par le médecin n’exerçant pas dans l’établissement constatant un cas de « péril imminent » pour la santé du malade.

Il n’y a pas de demande de tiers.

Le directeur informe la famille dans les 24 heures. Les certificats de 24 et 72 heures sont établis par des psychiatres différents.

2.3.3. Soins à la demande d’un tiers d’urgence (L. 3212-3).

Il se fait en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, soins à la demande d’un tiers décidée par le directeur avec un seul certificat qui peut être établi par un médecin de l’établissement.

Il faut : une demande de tiers, les certificats de 24 et 72 heures sont établis par des psychiatres différents.

Mineurs

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