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s aussi, il tend à évoluer vers une plus grande prise en compte des droits et libertés des individus face à l’administration.

1ère partie : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE Titre 1er : Les principes de base de l’organisation administrative

Chap.1er : Les procédés techniques Section 1 : La centralisation

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Parag.1 : Définition de la notion Parag.2 : Les modalités d’application de la centralisation 1/ La concentration 2/ La déconcentration Section 2 : La décentralisation Parag.1 : Définition de la notion 1/ La reconnaissance d’affaires propres ou d’affaires locales 2/ L’existence d’organes propres 3/ L’octroi de la personnalité juridique 4/ L’existence d’un contrôle de tutelle Parag.2 : Les modalités d’application de la décentralisation A/ La décentralisation horizontale ou territoriale B/ La décentralisation technique, fonctionnelle ou verticale Chap.2 : Les techniques de contrôle Section 1 : Le contrôle hiérarchique (centralisation) Parag.1 : Les traits de caractère du pouvoir hiérarchique . Le pouvoir hiérarchique est un pouvoir de droit (CE, 30 Juin 1950 QUERALT) . Le pouvoir hiérarchique s’exerce pour des raisons de légalité et d’opportunité . Il peut s’exercer spontanément ou sur recours Parag.2 : Les modalités d’exercice du pouvoir hiérarchique A/ Le contrôle sur les personnes (mesures d’instruction ou sanctions) . L’autorité supérieure dispose du pouvoir de nomination et de mutation des agents placés sous son autorité. Cependant le pouvoir de sanction, qui est discrétionnaire, doit s’exercer dans le respect de la légalité et des garanties reconnues aux agents. B/ Le contrôle sur les actes . Contrôle à priori : Il comprend d’abord le pouvoir de l’instruction et le pouvoir d’approbation qui est un pouvoir par lequel le supérieur confère un effet juridique à l’acte juridique pris par le subordonné (il existe des cas ou le supérieur dispose d’un pouvoir de veto) . Contrôle à posteriori : Il s’agît du pouvoir d’annulation et du pouvoir de réformation. Les limites du contrôle hiérarchique . Le respect des droits acquis . L’obligation d’exercer le pouvoir hiérarchique en cas de recours . Le pouvoir hiérarchique ne comporte pas, en principe, de pouvoir de substitution Section 2 : Le contrôle de tutelle Parag.1 : Les différents types de contrôle de tutelle A/ Classification selon l’objet 1/ La tutelle de légalité (compétence liée) 2/ La tutelle d’opportunité (pouvoir discrétionnaire) B/ Classification selon la nature 1/ La tutelle administrative 2/ La tutelle financière 3/ La tutelle technique Parag.2 : Les modalités d’exercice de la tutelle La tutelle ne se présume pas. Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes (CE, 1972, « FIGAROLI » ; CE, 04 juin 1993, « ASSCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L’ENA ») A/ La tutelle sur les personnes

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. Pouvoir de suspension . Pouvoir de nomination (pour les établissements publics, et en particulier, la désignation de leur DG). . Pouvoir de révocation (l’article 32 du code des coll. loc. prévoit que le conseil régional peut faire l’objet d’une dissolution par voie de décret). B/ La tutelle sur les actes (art. 12 CCL) . Pouvoir d’autorisation (contrats) . Pouvoir d’approbation (budget) . Pouvoir d’annulation (art. 27 CCL) . Pas de pouvoir d’instruction, mais il existe un pouvoir de substitution (art. 134 pour les communes, en matière budgétaire), qui n’est envisageable qu’à 2 conditions : il faut qu’il y ait mise en demeure et un refus de l’autorité sous tutelle. . L’exercice par l’autorité de tutelle du pouvoir qui lui est conféré, contrairement à ce qui se passe en matière de contrôle hiérarchique, peut entraîner l’ouverture d’un contentieux entre les 2 coll. loc. (voir CE, NERIS-LES-BAINS, 1902)

Titre 2 : Les structures administratives

Chap.1 : La personnalité morale de droit publique Section 1 : Définition de la notion : Section 2 : Les intérêts juridiques de la notion : . La personne morale dispose d’un patrimoine différent de celui de ses membres. . Elle peut ester en justice soit en engageant la responsabilité d’autres personnes morales ou agents à son égard, soit pour répondre de ses actes. . Elle est protégée contre l’application de certaines règles de droit privé . Elle est obligée d’agir dans le sens de l’objet en vue duquel elle a été créée Chap.2 : Les différentes structures administratives Section 1 : Les structures de l’administration centrale Parag.1 : La Présidence de la République (ensemble de services et de structures qui jouent un rôle de collaborateurs) . Le cabinet . Le secrétariat général . La maison militaire . Le contrôle financier . L’inspection générale de l’Etat Parag.2 : La primature . Cabinet . Secrétariat général du gouvernement Parag.3 : Le département ministériel (seuls le P-R et le P-M disposent du pouvoir réglementaire de droit, et non les Ministres sauf sur habilitation ou sur délégation) Parag.4 : L’administration territoriale Parag.5 : Les organes de consultation, de coordination et de contrôle . Organismes de consultation : Le Conseil de la république pour les affaires économiques et sociales et le Conseil d’Etat. . Organes de contrôle : Le contrôle financier et l’inspection générale de l’Etat. . Autorité administratives indépendantes : le médiateur de la république, la Commission de régulation de l’audiovisuel, la commission électorale nationale autonome…) Section 2 : L’administration locale . 1966 : Adoption du code de l’administration communale . 1972 : Création des communautés rurales par la loi 72-25 . 1996 : Adoption du code des collectivités locales par la loi 96-06 du 22 mars 1996

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Parag.1 : La région . Elle bénéficie de 9 compétences partagées transférées par l’Etat . Ses organes sont au nombre de 7 Parag.2 : La commune (décentralisation en milieu urbain) . Elle bénéficie également de 9 compétences Parag.3 : La communauté rurale (décentralisation en milieu rural) . Elle bénéficie de 9 titres de compétence Parag.4 : La commune d’arrondissement

2ème partie : L’ACTION ADMINISTRATIVE Titre 1 : La condition de l’action administrative : la soumission au principe de légalité

Chap.1er : La consécration du principe de légalité Section 1 : L’avènement de l’Etat de droit Parag.1 : En France dans l’ancien régime (Etat de police) Parag.2 : L’instauration de l’Etat de droit Section 2 : La reprise du principe en Afrique Parag.1 : La consécration formelle de l’Etat de droit en Afrique Parag.2 : L’effectivité de l’application de l’Etat de droit en Afrique . Absence de tradition de limitation du pouvoir . Nécessité d’un pouvoir fort pour promouvoir le développement économique et social Chap.2 : L’analyse du principe de légalité La légalité, c’est la qualité de ce qui est conforme au droit. Elle signifie 3 choses : . L’administration doit fonder son action sur la règle de droit . L’administration doit agir conformément à la règle de droit . L’administration doit assurer l’application de la règle de droit Section 1 : Le contenu du principe de légalité Parag.1 : Les sources de la légalité (bloc de la légalité ou pyramide de la légalité) A/ Les sources extra administratives de la légalité . Le traité : C’est une source de légalité après ratification, publication (CS, 29 janvier 1975, « SEGA SECK FALL », à propos de la fédération du mali) et réciprocité (c'est-à-dire sous réserve de l’application par l’autre partie). Voir CE, 20 octobre 1989, NICOLO, sur l’abandon de la théorie de l’écran législatif, et CE, ass. 29 juin 1990, GISTI, sur la compétence du CE pour apprécier l’interprétation du traité, en cas d’obscurité (il s’agît des limites). . La constitution : C’est une source directe ou indirecte de toutes les compétences de l’Etat. Il peut y avoir 2 limites quand à l’effectivité de l’autorité de la Constitution : lorsque les dispositions de la constitution ne sont pas précises (CE, 07 juillet 1950, DEHAENE, en matière de grève), ou la théorie de la loi écran appliquée à la constitution. Dans ce dernier cas, le juge refusera de contrôler la légalité de l’acte administratif par rapport à la Constitution (CE, 6 novembre 1936, ARRIGHI). . La loi : C’est l’une des sources les plus importantes de la légalité (loi ordinaire, loi organique, loi référendaire, les ordonnances prises sur habilitation législative et les mesures prises par le P-R après ratification). Les règlements autonomes ne sont pas soumis à la loi, cependant, des matières sont devenues règlementaires alors que des lois étaient intervenues dans ces domaines. Ces lois s’imposent à l’administration. . Les règles d’origine jurisprudentielle (Distinction entre les PGD et les décisions de justice revêtues de l’autorité de la chose jugée, v. CE, 26 déc1925, « RODIERE », sur la non rétroactivité des actes administratifs sauf exécution d’un arrêt du CE). Les PGD sont nés du rôle normatif du juge

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administratif à partir des textes et de la DDHC (CE sect., 5 mai 1944, « DAME VEUVE TROMPIERGRAVIER, et CE ass, 26 octobre 1945, ARAMU). On distingue 2 générations de PGD : ° 1ère génération : . PGD qui résultent du principe de l’égalité (égalité devant la loi, devant les charges

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