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Cour De Cassation 3 Janvier 2006

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qu’en principe la rupture du concubinage ne peut être indemnisable sauf si on peut prouver que la rupture est dû à une faute de son auteur. Qu’en l’espèce M.Y a même après la rupture avec Mme X, toujours remplit son devoir de mari et qu’ainsi même malgré une rupture brutale, la Cour d’appel a fait ce qu’elle devait faire en déduisant une quelconque faute de M.Y et donc de d’indemniser Mme X et que par ces motif la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M.Y.

Ainsi nous étudierons par rapport à cet arrêt le principe de la rupture dans le concubinage (I) mais également la notion du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (II).

I- Le principe de rupture dans le concubinage

Dans cette axe d’étude nous verrons tout d’abord la définition du concubinage telle qu’elle a été définit par la loi du 15 novembre 1999 et le principe de liberté de rupture (A) puis nous verrons ensuite la décision de la Cour de Cassation par rapport à celle de la Cour d’appel (B).

A- Le principe de liberté de rupture du concubinage

L’année 1999 est une année d’évolution en termes d’union libre. D’une part on a eu le Pacte civil de solidarité mais c’est la loi du 15 novembre 1999 qui nous intéresse ici. Cette loi crée la définition du concubinage, définition donnée par l’article 515-8 du code civil à savoir : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». En ce qui concerne la rupture, la loi du 15 novembre 1999 met en place les règles vis-à-vis du PACS de sa création à sa dissolution, cependant rien n’a été codifié concernant la rupture d’un concubinage. Le droit français, en matière de concubinage ne possède aucune règle concernant la rupture, cela en fait donc une union libre à dissolution également libre à l’instar du PACS ou du mariage. Cependant la libre rupture peut être problématique dans le sens où le concubin abandonné peut réclamer des indemnisations en cas de faute grave si c’est ce qui a causé la rupture en vertu de l’article 1382 du code civil.

B- La décision de la Cour de Cassation par rapport à la décision de la Cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2003, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence donne raison à Mme X. En effet, la Cour d’appel précise que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir la faute de son auteur ». On peut donc relever deux principes concernant la rupture du concubinage dans cette décision : la rupture libre et son exception soit la rupture fautive. Cette dernière est définit par l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Bien qu’en matière de rupture de concubinage il n’y a aucune règle à appliquer, la Cour d’appel met ici en cause la responsabilité civile de M.Y.

Partant du principe de faute la Cour d’appel n’a fait qu’utiliser « son pouvoir souverain d’appréciation ». Pour les juges de fond, la manière dont a été rompu le concubinage, à savoir d’une manière très brusque et totalement inattendu constitue une faute pour la Cour d’appel surtout en se basant sur la durée du couple soit plus de 40 années de vie en commun. Ainsi la Cour d’appel estime qu’il y a eu violation de l’article 1382 du code civil et a donc pu demander l’indemnisation de la part de M.Y envers Mme X.

Nous allons à présent étudier le pouvoir souverain d’appréciation

II- Le pouvoir souverain d’appréciation

Nous allons à présent étudier la question du pouvoir souverain d’appréciation notamment par rapport à cette décision (A) mais également par rapport à la jurisprudence en la matière (B).

A- Le pouvoir souverain d’appréciation dans la rupture du concubinage

La Cour de cassation fait plusieurs références à ce pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de la rupture. En effet, le motif du rejet du pourvoi de M.Y se base sur le pouvoir d’appréciation souverain des juges de fond. Bien que ce pouvoir soit bourré de défauts comme par exemple comme l’invoque M.Y l’absence de base légale dans la décision, la Cour d’appel à le pouvoir d’interprétation de la loi et des faits ce qui lui permet de bénéficier d’un pouvoir souverain d’appréciation. Ici dans cet arrêt la Cour d’appel est particulièrement « sensible » au même titre que la Cour de Cassation sur la durée de vie commune entre M.Y et Mme X afin de juger sur la question de rupture fautive. En effet, la Cour d’appel ne se base en rendant sa décision que sur cette vision des faits sans tenir compte des raisons de la

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