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Fiscalité

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er ministre – Siège à Rabat – Recours contre les décisions de la CLT – Exclut de sa compétence les litiges afférents aux taxes locales, habitation, services communaux, taxe professionnelle – Délai 12 mois à partir de la date d’introduction d’un recours devant la CNRF

Après décision de la commission nationale du recours fiscale, l’imposition arrêtée est mise en recouvrement. Recours devant les tribunaux • L’assujetti qui n’est pas satisfait de la décision de la commission nationale du recours fiscal dispose de 60 jours pour porter le litige qui l’oppose à l’administration devant les tribunaux.

1 – La procédure judiciaire en matière de contentieux fiscal

a – Le formalisme de l’introduction du recours • Il porte sur les conditions de formes, à savoir la présentation du premier recours administratif devant l’administration fiscale, ainsi que le respect des règles générales de la procédure civile, et sur les conditions concernant la qualité du réclamant ainsi que les conditions de délais.

• La qualité du réclamant : le recours n’est accepté par le tribunal que dans la mesure où le contribuable a fait l’objet d’une imposition personnelle.

• Le délai légale pour intenter le recours : l’entreprise dispose d’un délai dé 2 mois, à partir de la notification de la décision préalable, pour intenter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Cependant, rien n’empêche l’administration d’exécuter sa décision puisqu’elle dispose du privilège d’exécution préalable.

b – L’introduction du recours

• D’après l’article 32 du Code de Procédures Civiles, la requête doit être écrite et signée par l’entreprise ou son mandataire. La requête doit contenir, entre autres, l’exposé sommaire des faits ainsi que les conclusions. Elle doit être également accompagnée de la décision contestée et de l’avis de sa notification. • Une fois la requête enregistrée en secrétariat du greffe, le magistrat désigné convoque immédiatement par écrit les parties à l’audience et en fixe la date.

2 – L’instruction des litiges

Si l’entreprise est lésée, elle doit défendre l’objet de la requête à partir de positions et de preuves tangibles.

a – La charge de la preuve en matière fiscale:

La charge de la preuve incombe souvent à l’entreprise, et il est rare que la DGI soit tenue de justifier sa décision. Une expertise ordonnée par le juge dans des cas précis, vient conforter la position de l’entreprise ou la désavouer et permet au juge de prendre une décision qui clôt la procédure contentieuse, qu’elle soit initiée par l’entreprise ou par l’administration fiscale (DGI).

b – Notification du jugement et exécution • La cour rend en principe un jugement public. Toutefois, les circonstances de l’entreprise peuvent conduire le juge à prononcer un jugement à huis clos afin de ne pas divulguer les secrets des redevables. • Le jugement, daté et signé par le juge et le greffier, est notifié à la partie condamnée, pour être exécuté à son encontre. • En cas de condamnation du fisc, il appartient à la DGI d’exécuter la décision de justice en prononçant l’exécution des dégrèvements arrêtés par la justice.

TVA

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation qui atteint en principe, tous les biens et services consommés ou utilisés au Maroc, qu’ils soient d’origine nationale ou étrangère.

I - Les systèmes antérieurs d’imposition de la dépense

Avant l’avènement de la TVA, en 1986, deux systèmes d’imposition de la dépense se sont succédés au Maroc: 1: La taxe sur les transactions, 2: La taxe sur les produits et la taxe sur les services.

1 - La taxe sur les transactions

• Dès 1948, fut instituée une forme rudimentaire de l’imposition de la dépense, appelée « Taxe sur les transactions ». Elle s’appliquait partiellement aux ventes réalisées par les commerçants et les industriels, aux prestations de services et aux travaux de construction.

2 - La taxe sur les produits et la taxe sur les services (TPS)

Instauré en 1962, ce nouveau système d’imposition était dualiste, basé sur deux taxes d’économie différente : • La taxe sur les produits applicable essentiellement aux opérations portant sur la fabrication de biens matériels, avec l’octroi d’un droit à déduction limité. • La taxe sur les services applicable aux prestations de services et certaines professions libérales sans aucun droit à déduction. • Les taux d’imposition étaient au nombre de onze (11) ; ils allaient de 4.17% à 30%.

3 - Le passage à la TVA

Devant les mutations du contexte socio-économique, la TPS en tant que système d’imposition sur la consommation devenait inadapté. Cette taxe présentait les inconvénients ci-après : 1: un droit à déduction limité ; 2: un champ d’application étroit. • Ces caractéristiques en faisaient une taxe qui produisait des distorsions notamment au plan des coûts de production des entreprises.

• Un tel système ne pouvait plus jouer son rôle économique : assurer la neutralité concurrentielle, encourager l’investissement et annuler les distorsions au niveau des coûts et des prix. • C’est pour palier ces insuffisances que la loi cadre de 1984 a prévu une refonte globale du système fiscal marocain, préconisant entre autre le remplacement de la TPS par la TVA qui a permis :

• la fusion des deux taxes ; • l’extension du champ d’application au secteur de distribution (commerce de gros) ; • la généralisation du droit à déduction ; • la contraction du nombre de taux. A- La condition toutefois d’assurer un double équilibre à savoir : • Maintenir le niveau des recettes ; • Agir le moins possible sur le niveau général des prix.

• La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe (impôt indirect) qui n’est pas supportée en définitive que par le consommateur final. • Ce dernier s’en acquitte presque à son insu du fait que la taxe est incorporée dans le prix du produit acheté. • Riche au pauvre, on paie la même taxe. C’est dans un impôt aveugle et, pour certains, il est même injuste. Car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable. • En somme la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Celle-ci n’est qu’un intermédiaire. De ce fait la TVA ne passe jamais dans les charges de la classe 6.

On commence avec un exemple simple : • Une entreprise achète et vend un produit unique dit « A ». Si le prix d’achat hors taxes (HT) est de 100Dh et la TVA de 20%, soit 20DH, le montant à payer au fournisseur Adil est le montant toutes taxes comprises (TTC) soit 100 (HT) + 20 (TVA) = 120 • Cette TVA payée au fournisseur s’appelle TVA Récupérable (ou Etat-TVA récupérable sur achats selon le PCM). Elle est payée en même temps que le prix HT.

• Si le prix de vente du même produit (A) était de 150 HT (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20 % du prix de vente HT) était de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH : 150 DH (HT) + 30 DH (TVA) • Cette TVA encaissée auprès du client s’appelle TVA Facturée (ou Etat TVA facturée sur les ventes). De ce fait, nous sommes en face de 2 TVA : A : TVA Facturée sur es ventes encaissée de +30 B : TVA récupérable sur achats décaissée de - 20 C : TVA due (A-B)…………………………………..+10

1 : Cette différence (+10) due (A-B) qu’il faudra payer à l’Etat, c'est-à-dire à la perception du quartier, puisque son montant est positif. Mais dans tous les cas, l’entreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaissée 30 et a décaissée 20 et les 10 qu’elle doit régler à l’Etat. On dit que la TVA est neutre. 2 : Si cette différence (TVA Facturée sur vente, par exemple 30, TVA récupérable sur les achats, par exemple 40) est négative, l’entreprise n’a rien à payer. Elle a même un crédit sur l’ETAT qu’elle peut déduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce crédit : TVA en rouge ou Crédit TVA. Ce qui est normal car l’entreprise a encaissé moins qu’elle n’a décaissé.

A: Le champ d’application

L’étude du champ d’application de la TVA conduit à examiner trois séries de dispositions :

1) La territorialité de l’impôt (art. 88), 2) Les opérations imposables (art. 89 et 90), 3) Les exonérations (art. 91).

La territorialité de l’impôt

Une opération est réputée faite au Maroc: • S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc, • S’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.

Les opérations imposables (1)

La TVA s’applique aux activités: • industrielles, • artisanales, • commerciales, • aux professions libérales, • ainsi qu’aux opérations

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