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La Nullité De La Période Suspecte

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nullité des actes passé en période suspecte, pour apprécier les contours de ce principe il apparait nécessaire d’étudier l’évolution législative des ces actes passés avant le jugement d’ouverture de la procédure.

Sous l’ancien régime le droit de la faillite reposait sur l’ordonnance de 1673 complétées par plusieurs ordonnances royales. A l’époque l’idée est de régler les conflits à l’amiable, le failli doit restaurer la confiance et trouver les arguments pour éviter le pire, la contrainte par corps et la saisie des biens, ou pour se faire libérer s’il est emprisonné. Il appartient au débiteur ici de trouver une solution qu’il proposera ensuite à ses créanciers et ceux-ci seront seuls à décider. On voit bien qu’ici nul référence n’est faite à une période qui pourrais être dite de suspecte et à l’annulation de certains actes. Pour cela il faut attendre l’apparition du code de commerce.

En 1807, le code énonce que la faillite rétroagit au jour de la cessation des paiements et que tous les actes postérieurs à cette date sont annulés puisqu’ils sont conclus au mépris des règles sur le dessaisissement . Cette règle apparait comme brutale puisque le tiers de bonne foi pouvait ignorer l’état de cessation des paiements et se voit cependant sanctionner par une nullité de l’acte et voyait donc sa créance annuler. Ce système largement défavorable au créancier va être révisé au cours du XIX ème siècle.

Le livre III du code de commerce va subir un bouleversement complet en abandonnant le système posé en 1807, en effet seuls certains actes vont pouvoir être annulé. Ces actes susceptibles d’annulation sont ceux qu’on retrouve dans la législation de 2005 à savoir les anormaux mais aussi les actes passés avec le débiteur et dont le cocontractant connaissais l’état de cessation des paiements. Dans son article 441 la loi énonce aussi que la faillite débute au jour du jugement d’ouverture de la procédure et non plus à la date de cessation des paiements. A l’inverse la législation actuelle retient que la date de cessation des paiements est le point de départ de la période suspecte et, par conséquent, faisant partie de la faillite. Il est intéressant de noté que le principe d’égalité des créanciers, énoncé en début de propos, a été reconnu comme d’ordre public par la cour de cassation le 13 juillet 1910 (ici il s’agissait d’une clause favorisant l’un des créanciers).

Le décret du 20 Mai 1955 va rendre inopposable à la masse certains actes accomplis par le débiteur depuis l’état de cessation de paiement fixé par le tribunal. La liste des actes sujets à nullité sont ceux qui vont être repris plus tard par le législateur de 2005, comme les actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit. La masse des créanciers a acquis la personnalité morale par un arrêt rendu par la cour de cassation le 17 janvier 1956.

La loi du 13 juillet 1967 va reprendre la théorie de l’inopposabilité, l’acte attaqué reste valable dans les rapports du débiteur et de l’autre partie et à l’égard des tiers ne faisant pas partie de la masse, tout en n’étant pas reconnu par la masse des créanciers du débiteur. La masse des créanciers est une personne morale depuis 1956, cela lui confère la possibilité de représenter les intérêts collectifs des créanciers mais aussi de lui attribuer un patrimoine qui lui est propre.

La masse des créanciers, ainsi que la notion de l’inopposabilité vont disparaitre avec la loi du 25 janvier 1985. Cette loi va être marquée par un retour aux nullités de la période suspecte. La masse des créanciers et son patrimoine ne pouvant plus profiter des sommes et des biens du débiteur provenant des annulations, c’est l’actif du débiteur qui se trouve reconstitué. L’idée du législateur dès 1985 est de protéger le débiteur et de réussir à reconstituer son patrimoine afin de parvenir le cas échéant à poursuivre l’exploitation de son entreprise. On assiste ici à l’évanouissement du rôle des créanciers dans la législation sur l’entreprise en difficulté.

La dernière loi en date sur les procédures collectives et sur le sort réserver à la période suspectes est celle du 26 juillet 2005, loi qui n’a pas changer profondément le régime institué par la loi de 1985, en effet les causes de nullité antérieures sont reprises mais vont être compléter par quelques cas supplémentaires. Enfin l’ordonnance du 18 décembre 2008 complète la loi de 2005.

Cette étude historique du droit des procédures collective et surtout l’évolution du sort des actes passé en période suspecte montre le réel intérêt pour celle du législateur mais aussi son importance tant pour le débiteur que pour les créanciers. De cette évolution on remarque que le législateur est assez méfiant à l’égard des actes passés par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective. Cette méfiance est légitime du fait de la situation désespérée dans laquelle peut se retrouver le débiteur, celui-ci connaissant parfaitement sa situation financière peut chercher à dissimuler son actif ou à le transmettre afin de ne pas tout perdre. Même si de nos jours la faillite n’est plus pénalement et ne fait plus l’objet de châtiment corporel, l’entrepreneur cherche souvent à repousser l’ouverture de la procédure et à déposer son bilan. Parfois l’entrepreneur cherche des arrangements financiers et consent des suretés alors qu’il est déjà en cessation des paiements. Ces comportements seront entachés de nullité s’ils sont passés pendant la période suspecte. La méfiance du législateur vis-à-vis des actes passés pendant la période suspecte conduit elle à frapper systématiquement de nullité ces derniers ?

Pour comprendre les nullités de la période suspecte il faut commencer par comprendre les contours de l’action de celle-ci(I), puis il est nécessaire de voir les différents cas de nullités institués par le législateur(II).

I) L’action en nullité de la période suspecte

Afin de comprendre comment s’articule les nullités de la période suspecte, il est nécessaire d’étudier à partir de quand court la période suspecte, mais aussi l’encadrement de l’exercice de l’action en nullité la période suspecte.

A) La cessation des paiements, point de départ de la période suspecte

C’est aux l’article l.632-1 et suivant du code de commerce que sont énumérés les conditions pour qu’un acte soit susceptible d’annulation, ces conditions sont relatives à la cessation des paiements. En effet pour qu’un acte soit annuler le code énonce que l’acte doit avoir était passé après la cessation des paiements, et il revient au tribunal de fixer cette date. La volonté du législateur étant la sécurité juridique il est normal que la nullité ne puisse toucher que certains actes, le code du commerce vise les actes à caractère frauduleux, les actes effectués par les tiers ainsi que ceux qui sont susceptibles d’affecter le patrimoine du débiteur. Pour demander la nullité d’un acte il faut qu’il ait été passé entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture de procédure de la procédure de redressement et de liquidation judicaire. Les procédures de conciliation et de sauvegarde ont des solutions différentes pour la période suspecte.

La loi de sauvegarde a mis en place une procédure de conciliation, procédure qui est ouverte à tous commerçants s’il n’est pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, pour laquelle la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologuée un accord amiable. Cette solution pour la conciliation est issue de la loi de 2005, antérieurement à cette loi un arrêt de la cour de cassation avait posé le principe selon lequel ni l’ordonnance suspendant les poursuites ni l’ordonnance homologuant l’accord n’avaient autorité de la chose jugée quant à la date de cessation des paiements.

La sauvegarde mis en place par la loi de 2005 est marqué par l’absence de cessation de paiement comme condition d’ouverture de cette procédure, le corolaire est que la sauvegarde ne saurait être accompagnée d’une période suspecte. Cependant il existe des cas ou cette procédure nouvelle a donné lieux à l’ouverture d’une période suspecte. C’est le cas lorsque le débiteur était en cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture, le tribunal la constate et convertit en redressement judiciaire, mais aussi en cas de survenance de la cessation des paiements pendant la période d’observation , et enfin lorsque la cessation des paiements intervient pendant l’exécution du plan de sauvegarde. En principe les actes passés avant la sauvegarde ne sont pas susceptibles d’annulation car il n’y a pas de période suspecte, mais avec les cas évoqués les actes pourront être annulés. La durée de la période suspecte qui ne peut être que de dix-huit mois se calcule en principe à partir de la date de cessation de paiement, ici c’est le jugement de conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation qui fera courir ce délai.

En dehors de ces deux cas particuliers les actes pouvant faire l’objet d’une annulation au titre de la période suspecte seront ceux passés à compter de la première heure du jour fixé pour la cessation de paiements. C’est la cour de cassation qui avait la première posé cette condition par un arrêt en date du 28 septembre 2004 . Dans cette affaire cette précision

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