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La pérrenité de l'entreprise

Cours : La pérrenité de l'entreprise. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  20 Avril 2016  •  Cours  •  2 581 Mots (11 Pages)  •  919 Vues

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  1. Chapitre 11
  2. La pérennité de l’entreprise

L’essentiel du cours

I. Les dispositifs juridiques face aux difficultés des entreprises

  1. A. Les dispositifs de prévention des difficultés
  1. 1. L’obligation de publier les comptes

La transparence des résultats est un moyen d’éviter qu’une entreprise s’enfonce dans la dégradation de ses résultats jusqu’à un point de non-retour. C’est la raison pour laquelle les dirigeants des sociétés sont tenus de publier chaque année leurs comptes annuels, le rapport de gestion et celui du commissaire aux comptes. Cette publication se fait au greffe du tribunal de commerce. Il faut voir dans cette obligation une opportunité pour détecter les premières difficultés et attirer l’attention, tant de l’entrepreneur que de ses partenaires.

  1. 2. Le déclenchement de l’alerte du dirigeant

Si le dirigeant n’est pas assez lucide pour déceler les problèmes naissants, il est indispensable de lui faire prendre conscience des dérives dangereuses de sa gestion. C’est pourquoi la loi prévoit des dispositifs d’alerte.

Certains acteurs disposent ainsi d’un droit d’alerte. Cette prérogative est exploitée soit par le président du tribunal, soit par des membres de l’organisation qui n’ont que ce moyen de demander des explications face à une évolution de l’entreprise qui les inquiète. Ils s’interrogent sur sa survie et sur leurs propres intérêts. Le droit d’alerte est reconnu aux salariés au travers du comité d’entreprise, ainsi qu’aux associés.

Le commissaire aux comptes de la société, quant à lui, est non pas investi d’un droit mais tenu à un devoir d’alerte. Ce spécialiste de la gestion met son expertise au service du dirigeant. Ici, l’alerte n’est pas destinée à questionner mais à informer le chef d’entreprise d’un péril qui est constaté. D’ailleurs, ce devoir d’alerte fait partie des missions légales du commissaire aux comptes, au point qu’il encourt une sanction s’il ne déclenche pas l’alerte au moment où elle s’impose, c’est-à-dire en présence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

  1. B. Les différentes procédures judiciaires face aux difficultés

Face aux difficultés, la loi prévoit de nombreuses voies de règlement. Certaines peuvent être choisies par le dirigeant : recherche d’une conciliation avec ses créanciers ou procédure judiciaire de sauvegarde. D’autres lui sont éventuellement imposées : procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Le choix entre les procédures dépend d’abord de la réponse à la question suivante : l’entreprise est-elle en cessation de paiements ?

La cessation de paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Lorsqu’un dirigeant constate cet état, il doit le faire savoir en effectuant son dépôt de bilan au greffe du tribunal. Cependant, les difficultés de l’entreprise sont parfois moins graves ; elles peuvent être d’une nature autre que financière ou bien trouver leur origine dans la trésorerie sans que l’état de celle-ci ne justifie le dépôt de bilan.

Les dispositifs de traitement des difficultés diffèrent donc selon les cas.

  1. 1. La procédure non judiciaire de conciliation

En l’absence de dépôt de bilan, la prévention doit jouer son rôle au service du sauvetage de l’entreprise. La conciliation peut être recherchée grâce à l’intervention d’un conciliateur désigné par le tribunal pour tenter d’obtenir un arrangement entre le débiteur et ses créanciers. C’est en leur faisant comprendre qu’ils ont également intérêt à la survie de l’entreprise que le conciliateur les amène à consentir des efforts.

Durant cette recherche de conciliation, rien ne change dans la gestion de l’entreprise.

La conciliation ne peut intervenir que dans la discrétion. C’est la condition pour que les partenaires de l’entreprise lui gardent leur confiance. Il faut éviter que la révélation des problèmes soit une cause de leur aggravation. Les créanciers eux-mêmes ne souhaitent pas rendre publics les délais de paiement, les reports d’échéances, voire l’effacement de dettes qu’ils pourraient consentir. Aucune autre procédure n’est aussi confidentielle que la conciliation, qui relève du droit des contrats : elle ne produit d’effet qu’entre les parties, ne concerne qu’elles et n’a pas de raison d’être portée à la connaissance des tiers.

  1. 2. La procédure judiciaire choisie : la sauvegarde

Ne pas être en cessation de paiements autorise le dirigeant à opter pour une procédure judiciaire de sauvegarde. Dans cette hypothèse, il bénéficie d’une période d’observation susceptible de déceler les mesures aptes à assurer la continuation de l’activité, en particulier en obtenant des facilités, des délais, des remises même, de la part de ses créanciers impayés.

Pour persuader le dirigeant de s’adresser à la justice en faisant état de ses difficultés, la loi ne doit pas lui faire craindre d’être dépossédé de ses prérogatives à la tête de l’entreprise, y compris dans la période où il demande de l’aide pour la redresser. Aussi, dans le cadre de cette procédure, le dirigeant garde-t-il la main sur les décisions, même si la mise au point du plan de sauvegarde se réalise grâce à l’aide d’un administrateur judiciaire.

Le législateur attend que le projet de plan présenté au tribunal privilégie la préservation de l’emploi, avant deux autres objectifs également importants : la continuation de l’activité et l’apurement du passif. Le sauvetage de l’entreprise prend alors tout son sens, au plan économique et, surtout, au plan social. D’ailleurs, c’est le tribunal qui a le dernier mot pour approuver un projet de plan de continuation.

  1. 3. Une procédure judiciaire subie : le redressement judiciaire

Si l’entreprise est en cessation de paiements, le tribunal peut opter pour la procédure de redressement judiciaire. L’entreprise paraissant viable, une période d’observation est décidée pour apprécier la faisabilité d’un plan de redressement. Pendant la période d’observation, durant laquelle les mesures du projet de plan sont arrêtées (de façon similaire à ce qui se fait dans le plan de sauvegarde), le dirigeant est assisté par l’administrateur judiciaire, mais il n’est pas, en principe, écarté de la gestion.

Les mesures de restructuration sont parfois inévitables, de même que les cessions d’actifs, voire la vente de l’entreprise tout entière.

Le tribunal décide si le plan qu’on lui soumet est viable. Là encore, il lui revient de choisir la voie du redressement qui préserve au maximum les emplois.

  1. 4. La procédure de liquidation judiciaire

Le seul cas où l’entreprise est totalement mise entre les mains du personnel judiciaire est celui de la liquidation. S’ouvre alors une période où les modalités de règlement des créanciers sont choisies par le liquidateur désigné par le tribunal.

La liquidation survient s’il apparaît au tribunal qu’au-delà de la cessation de paiements, la situation de l’entreprise est tellement dégradée qu’il est impossible de la sauver. La liquider consiste à vendre tous les biens pour payer les créanciers, souvent de façon très partielle.

La loi n’écarte pas la possibilité de poursuivre le dirigeant à l’occasion d’une procédure collective.

D’abord, il peut être déclaré personnellement responsable du passif de l’entreprise liquidée ou dont le plan de continuation ou de redressement n’est pas respecté. Pour cela, il faut que le tribunal fasse la preuve de l’existence de fautes de gestion à l’origine de la situation.

Par ailleurs, il existe une sanction pénale pour délit de banqueroute, sanctionnant des manquements graves à l’honnêteté durant la procédure de redressement ou de liquidation (détournement d’actif, comptabilité frauduleuse, etc.).

II. Les conséquences des procédures pour les créanciers et pour les salariés de l’entreprise en difficulté

Les règles appliquées à l’entreprise en difficulté ne négligent pas les intérêts des créanciers. Un certain réalisme impose de préserver la confiance des partenaires des entreprises car elle est indispensable au bon déroulement de la vie des affaires.

  1. A. L’ordre de paiement des créances non salariales

Que la sauvegarde de l’entreprise soit possible ou non, les créanciers attendent des dispositifs légaux qu’ils les aident à défendre leurs droits face au débiteur.

  1. 1. La diversité des situations

En cas de défaillance d’entreprise, nombreux sont les créanciers impayés : fisc, organismes sociaux, caisse d’assurance chômage, banquier(s), propriétaire des locaux loués par l’exploitant, fournisseurs, sous-traitants, etc. Encore ne s’agit-il là que des partenaires externes. Il convient d’ajouter, au sein même de l’entreprise, les salariés, dont les créances salariales et leurs compléments peuvent être mis en péril, mais dont la protection est assurée par des mesures spécifiques.

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