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Le Mécanisme Du Cautionnement

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ée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.

Dans cet arrêt la Cour de cassation refuse cette faculté à la caution et montre un recul du principe d’accessoire du cautionnement (I) et elle assimile la possibilité pour la caution d’invoquer la nullité du contrat pour dol du débiteur à une exécution purement personnelle (II).

I Le recul du principe d’accessoire du cautionnement

Le cautionnement est un engagement par essence accessoire (A) mais qui provoque dans cet arrêt une irrecevabilité pour la caution d’invoquer la nullité relative simplement encourue (B).

A/ Le cautionnement : un engagement par essence accessoire

L’article 2288 du code civil affirme le caractère accessoire du cautionnement : une caution ne doit payer que si le débiteur ne satisfait pas à son obligation. La caution se soumet à l’obligation du débiteur principal. La caution s’engage à se substituer donc son obligation doit être identique à celle du débiteur principal.

D’après Pothier, l’obligation de la caution est sous la dépendance de la dette principale mais pour le Professeur L Aynes, l’obligation de la caution est autonome, mais le debitum est commun avec celui du débiteur.

D’après l’adage, « l’accessoire suit le principal », il faut comprendre que ce qui pourrait affecter le débiteur au niveau du contrat principal le liant au créancier, pourra affecter également la caution. Celle ci pourra donc se prévaloir de tout défaut viciant le contrat principal pour en obtenir la nullité. Si le contrat principal est nul pour vice de consentement alors la caution pourra se prévaloir de la nullité de l’obligation principale pour se décharger.

En effet d’après l’article 2289 du code civil, « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable » donc si l’obligation principale n’est pas valable alors le cautionnement ne peut pas exister et l’obligation de la caution sera nulle, au même titre que l’obligation du débiteur.

En l’espèce la caution espérait pouvoir se prévaloir du dol subi par le débiteur en vertu du caractère accessoire de son engagement mais la Cour de cassation n’en a pas décidé ainsi.

B/ Irrecevabilité de la caution à invoquer une nullité relative simplement encourue

La caution estime qu’elle est en mesure de soulever des exceptions personnelles au débiteur comme la nullité pour dol du contrat liant celui ci au créancier du fait du caractère accessoire du cautionnement.

Ce que rejette la Cour, c’est la recevabilité de la demande de la caution. Elle se fonde sur le fait que le débiteur, qui était partie au contrat de vente, pouvait valablement demander cette nullité pour dol.

Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal et la Cour de cassation fait primer ici la théorie des nullités et applique le droit commun. La Cour de cassation part du constat que le dol est une nullité relative or, seul ceux qui sont protégés par la règle sont titulaire du droit de critique. La Cour de cassation constate que le contrat où le dol est constaté était le contrat de vente. C’est la société qui subi ce dol et par conséquent, seule elle peut mettre l’action en nullité pour dol en œuvre. Il aurait fallu que la caution n’agisse pas en tant que telle mais en sa qualité de dirigeant de la société. Il aurait pu obtenir la nullité du contrat principal et donc du contrat de cautionnement également. Mais en l’espèce si le dirigeant agit en qualité de caution c’est certainement que la nullité fondée sur le contrat principal était prescrite.

Le contrat où le dol est constaté est un contrat entre deux parties et donc la caution n’est pas partie au contrat, elle ne peut donc pas se prévaloir de l’exception. La caution est un tiers au contrat principal. En effet la Cour insiste sur le fait que la caution n’était pas « partie au contrat de vente du fond de commerce », ce qui impliquait qu’il n’était pas « recevable à invoquer la nullité du contrat principal ». La Cour décide donc de repousser l’action en nullité de la caution en invoquant que la caution n’a pas qualité à agir.

D’ailleurs la Cour de cassation l’a rappelé à l’occasion d’un arrêt de la première chambre civile du 28 juin 1978 « le dole ne peut entrainer la nullité que s’il émane du contractant ». La nullité pour dol est alors à exclure. C’est parce que la caution est un tiers au contrat qu’elle ne peut pas faire annuler la cautionnement par dol du débiteur qui a menti sur sa situation pour l’inciter à s’engager.

La caution ne peut donc pas invoquer la nullité relative. Il y a une remise en cause de la nature du cautionnement car l’engagement de la caution subsiste même en cas de nullité de la dette principale. En effet ce dol est considéré comme une exception purement personnelle qui n’est pas opposable à la caution.

II Inopposabilité des exceptions purement personnelle du débiteur par la caution

Par cet arrêt, la Cour de cassation décide de repousser l’action en nullité de la caution en invoquant comme seconde raison que le vice du consentement est une exception purement personnelle du débiteur principal (A) ce qui a pour conséquence un renforcement du cautionnement même si ce revirement jurisprudentielle est contestable (B).

A/ Affirmation du caractère purement exceptionnel du dol affectant le cautionnement au débiteur principal

D’après l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette à l’exception de celles qui sont purement personnelles au débiteur.

La chambre mixte décide donc de faire passer le cas du dol commis à l’encontre du débiteur principal pour une exception purement personnelle au débiteur, mais en rendant cette décision les magistrats ont méconnu la signification historique de l’article 2313 al 2. En effet cet alinéa a été rédigé pour une situation bien précise : le cas de la caution qui s’engage en connaissance de cause pour garantir la dette d’un incapable. Les rédacteurs pensaient alors au mineur ou majeur incapable. Cet article a été écrit pour garantir au créancier de pouvoir agir contre la caution afin d’être payé. Ceci est également affirmé dans l’article 2289 al 2.

Ce vice est donc vu par la Cour de cassation, comme une exception purement personnelle du débiteur par la caution alors qu’à la base l’exception purement personnelle concernait les incapables. Cette crée un trouble dans la définition de l’exception purement personnelle. Il faut se poser la question de savoir si un vice du consentement peut être considéré comme une exception personnelle du débiteur par la caution.

La Cour de cassation met en exergue le critère de l’objet de l’exception de nullité pour dol qui sert avant tout à « protéger le débiteur ». C’est cet objet qui rend cette exception purement personnelle au débiteur alors qu’il est évident que l’unique but visé par la caution, n’est pas la protection de l’intérêt de ce débiteur (qui n’a manifestement pas contesté la validité du contrat de vente), mais uniquement la poursuite de son intérêt propre, qui consistait à se décharger de son engagement par n’importe quel moyen.

En faisant du dol une exception purement personnelle,

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