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Droit comparé et européen des obligations

Cours : Droit comparé et européen des obligations. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  25 Septembre 2017  •  Cours  •  7 341 Mots (30 Pages)  •  944 Vues

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Introduction

D’abord il faut situer ce que l’on appelle droit européen des contrats. Il y a un certain nombre de constantes du droit comparé sur lesquelles on ne va pas revenir. On va comparer les 2 grands systèmes que nous trouvons en Europe :

Le Common Law

Le Civil Law

Concrètement, la plupart des exemples se concentreront sur 3 pays : le Royaume-Unis, la France et l’Allemagne. Une fois qu’on a délimité ces droits-là, pourquoi étudier ces cas-là ? c’est la question à laquelle on va répondre. En réalité il y a plusieurs manières d’appréhender la question. On va ainsi partir du droit français, et plus particulièrement de la réforme du droit des contrats et essayer de voir dans cette réforme ce qui a incontestablement des échos avec le droit comparé (que ce soit le droit anglais, allemand) car c’est en prenant les choses de cette manière que l’on peut au moins sur quelques questions faire quelque chose d’un tout petit peu précis et utilisable.

Nous supposons un contrat qui peut avoir des éléments d’internationalité et dont nous demandons, du coup, vu que ce contrat est susceptible d’avoir des rapports, des liens avec plusieurs pays ou systèmes juridiques, nous nous demandons lesquels de ces droits s’applique effectivement à ce contrat. ll y a 2 manières de voir les choses :

L’une correspond à une certaine pratique du commerce international

Et l’autre plus traditionnelle qui viens d’une perspective de juriste de droit interne

Pratique du droit international : Un contrat a des éléments d’internationalité lorsqu’il met en jeu les intérêts du commerce international. Critère plutôt économique. S’agit-il d’un échange de biens ? de services transfrontières ? et qui donc conserve le commerce de plus d’un pays ? et donc quand on est en présence de ce type de contrat, comme ça met en jeu le commerce international, on se demande quelles règles régissent le contrat car on part de l’idée qu’il n’est pas systématiquement rattaché de façon naturelle à un pays, mais il faut bien le rattacher quelque part.

Pratique plus traditionnelle : Un contrat est international lorsqu’il se rattache à plusieurs systèmes juridiques, il est international lorsqu’il peut être rattaché à plus qu’un État.

Parfois les deux résultats aboutissent à des résultats différents et un contrat peut être international sans intéresser le commerce international. Quoi qu’il en soit, que ce soit l’une ou l’autre conception, même si aujourd’hui on a une vision plus économique, on arrive assez vite à se demander quel est ou quels sont la/les lois qui régissent ce contrat international car on arrive assez vite à la conclusion qu’il peut y en avoir plus d’une. Si on raisonne simplement en terme de droit international privé, de façon un petit peu limitative, le droit international privé lui se borne à essayer de trouver quel est ou quels sont la/les lois applicables au contrat et on le fait à partir d’un certain nombre de critères qu’un juge ou un arbitre peut être amené à appliquer pour dire que ce contrat est soumis à telle loi. Une fois que l’on a déterminé la loi applicable, il faut, pour résoudre un litige relatif à ce contrat, connaitre le contenu de cette loi applicable. C’est pourquoi avant de faire du droit européen comparé des contrats il faut voir du droit européen international privé des contrats.

En droit de l’UE il y effectivement un texte sur la loi applicable sur les obligations contractuelles et ce texte nous dit comment déterminer la loi applicable aux contrats, c’est le règlement « Rome I » qui est lui-même la transformation en règlement européen d’une ancienne convention : convention de Rome de 1980. Ce règlement Rome I de façon assez traditionnelle en droit des contrats pose un principe qui est le principe de la loi d’autonomie à savoir que le contrat, en droit international, est soumis à la loi que les parties ont choisi.

Cependant le contrat en droit international est soumis à la loi choisie par les parties et ainsi il y'a des cas de clause de droit applicable mais il y a des cas où les parties ne désignent pas la loi applicable, notamment du fait des difficultés de négociations.

En l’absence de clause de loi applicable, à ce moment-là le règlement nous donne une espèce de méthodologie pour déterminer la loi applicable, et c’est le juge saisi du litige qui va utiliser le règlement pour dire que telle loi est applicable au contrat. Dans le règlement Rome I le critère général est le critère de la loi avec lequel le contrat entretient les liens les plus étroits et ensuite le règlement nous donne un certain nombre de liens pertinents pour déterminer si oui ou non telle loi entretient un lien étroit avec une autre. Parmi ces critères/ liens prépondérants, il y a en un qui est spécialement important dans le système Rome I : La prestation caractéristique (important) : on recherche la prestation typique, fondamentale de ce contrat et ainsi la loi du contrat c’est le lieu du siège du cocontractant qui est débiteur de la prestation caractéristique.

Dans l’hypothèse de la saisine d’un tribunal arbitral international, à moins que les parties écrivent dans le contrat telles lois qui s’appliquaient ou qu’il fallait appliquer le règlement Rome I, si ce n’est pas le cas, càd où elles n’ont rien dit, dans ce cas-là les arbitres internationaux recherchent directement eux-même, sans se sentir liés par les critères préétablis, la loi applicable aux contrats. En règle générale ils recherchent la loi avec laquelle le contrat a des liens les plus étroits, mais de façon directe, sans passer par la référence de Rome I par exemple. Très souvent ils vont arriver à un résultat sensiblement comparable à celui dont arriverait un juge national. L’arbitre, quand il détermine la solution du litige, va se référer, pas seulement à la loi applicable au contrat qu’il aura ainsi déterminé, mais aussi aux usages du commerce international. Ainsi on aura véritablement besoin de la loi applicable au contrat que si les clauses ne permettent pas de résoudre une difficulté et si on n’a pas de réponse à cette difficulté dans les usages du commerce international. Là oui on ira regarder quel est la loi applicable.

Il y a un certain nombre de règlementations d’ordre public que l’on est obligé de prendre en considération car elles sont tellement impératives que la question de savoir avec quoi le contrat entretient les liens le plus étroit leur sont totalement indifférente. Ex: réglementation douanière à respecter, peu importe la loi applicable au contrat on va être obligé d’appliquer cette réglementation douanière. C’est ce que l’on appelle les lois de police. Elles sont directement applicables, territorialement, elles s’imposent. Ainsi, là encore les questions que nous nous étudions se posent après. Une fois qu’on a tenu compte de toutes les lois de police pour tracer un périmètre dans lequel vient se situer ce contrat, on pourra commencer à appliquer la loi du contrat. Ainsi l’utilisation d’une loi applicable à un contrat se fait après avoir franchi un certain nombre d’étapes préalables et une fois qu’on a franchi cette étape-là on arrive à l’application d’une certaine loi. Ainsi l’une des figures les plus anciennes du commerce international c’est le contrat sans loi, qui obéirait simplement à la volonté des parties et aux usages du commerce international. Il y a ici un certain nombre de contrats qui sont tellement précis dans leur rédaction et pour lesquels les usages sont si complet pour que la question de la loi applicable aux contrats soit vraiment très résiduelle et là on parlera souvent de contrat sans loi, càd que ce n’est pas un contrat qui obéit à aucune règle, si il obéit à l’autonomie contractuelle et aux usages internationaux. Un contrat sans aucune loi n’existe pas.

Quand on est devant un arbitre international, l’utilité d’avoir recours au droit comparé des contrats est repoussé d’un cran si l’arbitre a été missionné par les parties de composer en amiable compositeur, càd en équité et si c’est le cas il n’est pas censé se référer à un droit en vigueur en particulier, et donc il n’a théoriquement pas besoin de se référer à la loi avec laquelle il entretient les liens les plus étroits, pas besoin car on lui a dit de statuer en équité. Ce qui peut arriver aussi c’est que l’arbitre statuant en amiable compositeur, après avoir recherché une solution d’équité, il va dire que telle loi qui a des liens avec un contrat, il fini par trouver une solution juste, en ce sens quelle est susceptible de satisfaire les parties. Une satisfaction forcément transactionnelle car dans un procès toujours l’un gagne et l’autre perd. Si l’arbitre trouve dans la loi ayant des liens étroits avec le contrat la solution, il va l’appliquer, il va dire qu’il statue en équité et estime que l’équité est satisfaite par telle règle de droit qui se trouve dans tel État. On statue bien en équité mais l’équité se trouve dans le droit donc pourquoi aller la chercher ailleurs. Même quand l’arbitre statue en équité il peut avoir intérêt de se référer à certains droits.

Ensuite, dans

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