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Droit

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cet individu. Loi 4 mars 2002 a opéré un progré supplémentaire en matière d'autorité parentale puisqu’elle a estimé que les rôles devaient être identiques aussi bien pour l'enfant naturel que l'enfant légitime. Enfin, l'ordonnance du 4 juillet 2005 a mis fin à la distinction entre filiation naturelle et filiation légitime. Désormais, la filiation pourra être établie de manière identique, que l'enfant ait des parents mariés ou non mariés. On peut douter de l'existence d'une égalité entre tous les enfants. En effet, l'enfant dont les parents sont mariés au moment de la conception ou de la naissance peut tjrs bénéficier de la présomption de paternité .Si l'on veut établir une filialiton parfaite, elle passe par la disparition de la présomption de paternité. Des difficultés demeurent lorsque la mère décide d'accoucher sous X puisque l'enfant se heurtera à l'impossibilité d'une action en recherche de maternité.

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C ) Possession d'Etat.

La possession d'Etat peut avoir un double rôle. Soit elle peut confirmer la filiation indiquée sur l'etat civil. C'est le rôle traditionnel qui était attribué à la possession d'etat. Par ex, à propos de la filiation maternelle. Puis, progressivement, le législateur en a fait un mode autonome d'établissement de la filiation dont le rôle sera essentiel ds la filiation naturelle dès lors que le père n'aurait pas reconnu l'enfant. Ce rôle essentiel va intervenir du fait de la loi du 25 juin 1982. cette loi va permettre en particulier à un enfant naturel d'établir sa filiation paternelle après le décès du père de l'enfant qui ne l'a pas reconnu. la possession d'Etat permet de rattraper l'absence de reconnaissance par le père de l'enfant. L'ordonnance de 2005 confirme ce rôle de possession d' Etat. L'enfant a la possibilitéde faire établir un acte de notoriat qui atteste de la possession d' Etat, cad qui indique que cet enfant a été élevé par un individu qu'il a tjrs considéré comme sn enfant. L'acte de notoriat pourra ainsi remplacer une reconnaissance qui n'a pas eu lieu. la possession d'état établie la filiation de manière subsidiaire. Pour éviter le plus de contestations possibles, l'ordonnance de 2005 a confirmé que le juge du TGI devait établir l'acte de notoriat pour que ce dernier atteste de la possession d'Etat. Puisque c'est le juge qui établie l'acte de notoriat la question peut se poser de savoir quelle est la valeur juridique de cet acte de notoriat. Soit on estime que le juge opère un simple constat, soit, on estime qu'il rend un jugement qui ne pourra être contesté que pour les voies de recours de droit commun. On doit considérer avec l'art 317, alinéa 1er qu'il s'agit d'un simple constat ds la mesure ici où le juge ne dispose pas de pvr d'investigation et ne fait qu'inscrire ce que l'individu lui indique. Ce qui explique que dès lors l'acte de notoriat pourra être tjrs contesté en rapportant la preuve contraire. L'ordonnance de 2005 a repris le mécanisme de possession d'Etat ms a souhaité le réglementer sur plusieurs points :

l La loi considére que l'acte de notoriat ne peut être délivré par le juge que ds les 5 ans qui suivent la fin de la possession d'Etat. L'ordonnance a souhaité éviter le d駱駻issement des preuves en imposant à l'individu d'agir vite. Si l'individu n'agit pas ds le délai de 5 ans, il sera obligé de recourir à une action judiciaire en établissement de filiation puisque l'établissement de l'acte de notoriat reste purement gracieux.

l La possession d'Etat sera susceptible d'être établie avant la naissance de l'enfant ce qui renvoie ici à une possession d'état prénatale. C'est le cas par ex où un individu aurait attendu la naissance de l'enfant avant de décèder. Sa concubine pourra recourir à la possession d'état prénatale pour faire établir la paternité de l'individu décèdé. également l'ordonnance de 2005 va permettre de recourir à une possession d'état postmortem. Par ex, à la mort du concubin, les parents du concubin vont reconnaître que l'enfant est bien des oeuvres du décèdé et vont le considérer comme leur petit fils ou petite fille. Le juge en établissant l'acte de notoriat pourra tenir compte de cette possession d'état. L'ordonnance de 2005 a essayé d'élargir le champs d'intervention de possession d'état. On en trouve un signe avec l'art 330 du cc qui précise que la possession d'état sera susceptible d'être constaté à la demande de tte personne qui a un intérêt. On pense ici en particulier à l'enfant ms également à sa mère, voir au père de l'enfant qui ne l'aurait pas reconnu ou des grands parents de l'enfant. Le txt de l'art 330 répond au principe légal selon lequel un droit, une action ne peut être reconnue qu'à l'égard des personnes qui y ont intérêt. On dira que le juge va reprendre ds l'acte de notoriat les 3 éléments que sont le tractatus, la fama et le nomen sachant que ce dernier élément est sans doute le moins important et qui ne sera pas obligatoire pour attester de la possession d'état.

$ 2 : Le droit commun des modes d'établissement extra judiciaire de la filiation.

Si la filiation est susceptible d'être établie de façons différentes, cet établissement n'est jms obligatoire et est tjrs susceptible d'être remis en cause. Si la filiation est établie du fait d'une déclaration sur l'acte de naissance, cette dernière doit intervenir impérativement ds un délai de 3 jours suite à la naissance de l'enfant, alrs que les 2 autres formes d'établissement de la filiation ne sont pas enfermées ds des délais aussi strictes. Il n'y a pas de délai pour la reconnaissance et pour la possession d'état, il faut tenir compte d'un délait extrêmement long puisque l'acte de notoriat pourra être établi ds les 5 ans de la fin de la possession d'état. Ces 2 derniers modes d'établissement de la filiation sont sans doute des sources d'instabilité de l'état de la personne et pourront tjrs être utilisés à d'autres fins que le seul établissement de la filiation. On dira enfin que ces 3 modes d'établissement extra judiciaire sont formés sur la seule volonté des individus et n'impliquent pas de rapporter la preuve positive d'une filiation biologiquement établie. Cet élément risque une fois encore d'être une source d'instabilité ultérieure des filiation. La filiation ne repose pas tjrs forcément sur le sang et peut résulter très souvent de la seule volonté des individus.

à partir du momen où la filiation n'a pas pu être établie ou qu'elle est ultérieurement contesté, on quitte le domaine gracieux pour le domaine contentieux. Avant l'ordonnance de 2005, la loi de 1972 faisait une distinction très nette entre les actions en recherche de paternité et de maternitéet actions en contestation de filiation. L'ordonnance de 2005 a essayé de mettre en place un droit commun des actions relatives à la filiation qui est susceptible de s'appliquer aussi bien en cas de recherche de lien de filiation qu'en cas de contestation de filiation.

Section 2 : Les action relatives à la filiation.

On peut dire que la loi du 3 janvier 1972 a tenté de libéraliser les actions en recherche de filiation et en particulier l'action en recherche de paternité. Néanmoins, le législateur de 1972 a essayé de protéger la paix des familles ce qui a conduit à ne permettre les actions en recherche de paternité que ds des cas limitativement énumérés. Si l'enfant ne se trouvait pas ds l'un des cas d'ouverture de l'art 340 ancien, il ne pouvait pas intenter une action en recherche de paternité. Progressivement, la loi a fait disparaître les cas d'ouverture pour permettre les actions en recherche de paternité fondées sur la seule preuve biologique de la paternité.

Parallèlement, la jurisprudence a admis la possibilité de contester des filiations qui étaient établies depuis de très longues années ms qui n'étaient pas confirmées par la possession d'Etat. L'ordonnance de 2005 n'a fait que reprendre cette évolution ms elle a essayé en même tps de sécuriser les filiations déjà établies. L'ordonnance de 2005 est tjrs animée par la volonté de donner à chaque individu la filiation qui doit être conforme à la nature ms au bout d'un certain tps, il convient de sécuriser cette filiation et de ne plus permettre de contestation.

$1 : Le droit commun des actions relatives à la filiation.

L'ordonnance de 2005 a tenté d'agir sur 2 terrains : le 1er est celui qui limite le nbre de personnes pour faire établir ou contester une filiation. Le 2nd terrain est de limiter ds le tps en mettant en place des prescriptions d'action.

L'ordonnance va prendre en compte les évolutions médicales en faisant de la preuve génétique la reine des preuves .

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