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Cas pratique

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notification du droit de se taire.

On se souvient que le Conseil constitutionnel, invalidant la GAV pour défaut de notification du droit au silence, suivi de près par la Cour de cassation, avait pris soin de reporter les effets de sa décision au 1erjuillet 2011 pour ne pas méconnaître les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.

En effet, la Cour de cassation avait affirmé que, sans ce report, les auteurs d’un pourvoi fondé sur l’inconventionnalité des dispositions sur la GAV tireraient profit de l’annulation de la procédure (contrairement à ceux qui n’auraient pas songé à fonder un pourvoi à ce titre).

Ce raisonnement n’a pas convaincu les magistrats du TGI puisque ceux-ci ont retenu un droit immédiat à faire sanctionner l’absence de notification du droit au silence, préalable à l’interrogatoire en se fondant sur le droit de ne pas s’auto-incriminer, défini à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article 14, g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies. Le report du droit de la Conv. EDH n’aurait pour conséquence que de limiter les prérogatives de la défense.

Le TGI relève également que la décision du Conseil Constitutionnel statue au seul visa de la Constitution (un tel report est prévu par l’art. 62, al. 2 de la Constitution) et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque ce sont les normes conventionnelles qui sont invoquées.

Appliquer la technique du différé conduirait à reconnaître un pouvoir normatif à la Cour de cassation, contraire au principe de séparation des pouvoirs et à l’art. 5 du code civil prohibant les arrêts de règlements.

En outre, selon le tribunal, cette « exception de sécurité juridique » est incompatible avec les principes d’effet direct du droit conventionnel, de droit au recours effectif de l’art. 13 Conv. EDH et de droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme à la jurisprudence européenne (art. 46 Conv. EDH).

Il convient donc de saluer l’audace du TGI de Charleville-Mézières qui, au terme d’un argumentaire très motivé, refuse d’emboîter le pas à ses prédécesseurs.

Cependant, il nous faudra patienter encore un peu pour connaître le dénouement de cette affaire puisque celle-ci est renvoyée au fond à une audience ultérieure.

* Le contrôle de la régularité des actes d’instruction

Les actes d’instruction qu’ils aient été accomplis par le juge d’instruction lui même ou par ses auxiliaires, peuvent être atteints de nullité lorsqu’ils sont irréguliers du fait que certaines dispositions légales n’ont pas été observées.

Par « actes irréguliers » il faut entendre tous ceux qui n’ont pas un caractères juridictionnel, car ses dernier sont susceptibles de voies de recours, le dispositif de contrôle de la régularité de la procédure n’est pas applicable aux actes pouvant faire l’objet d’un appel des parties, et notamment des décisions rendues en matière de contrôle judiciaire ou de détention provisoire[1].

Plus particulièrement, la nullité constitue, en même temps, la peine édictée par la loi en matière de violation des droits de la défense[2].

1- Qui peut demander la nullité ?

La nullité des actes d’instruction peut être demandée par les parties, par le juge l’instruction ou par le ministère public (art 211 cpp).

Le juge d’instruction saisit la chambre correctionnelle à cette fon, après avoir pris l’avis du ministère public et avoir informé les parties (personnes mises en examen et parties civiles).

Si la demande d’annulation d’une carte d’informations émanées du procureur du Roi, de la personne mise en examen ou de la partie civile, le juge d’instruction adresse le dossier de l’affaire au ministère public ? Celui ci à son tour, le transmet à la chambre correctionnelle de la cour d’appel dans un délai de cinq jours à compter du jour de la réception du dossier[3] (art 234 cpp)

2- À qui doit être demandée ?

La nullité doit être demandée à la chambre correctionnelle de la cour d’appel, c’est elle en effet qui est chargée d’exercer un contrôle sur la marche de l’instruction et partant elle est seule compétente pour décider l’annulation d’un acte d’instruction.

La chambre correctionnelle devra se prononcer sur la régularité de l’acte contesté, ce qui soulève la question des nullités de procédure. Lorsque la chambre l’estime utile, elle peut évoquer l’ensemble de l’affaire, ordonner un complément d’information (art 238 cpp). Elle peut enfin prendre un arrêt de non lieu ou un arrêt de revoir.

3- les causes nullité :

Le code de procédure pénale distingue entre deux séries de causes de nullité possible des actes d’instruction.

a- la première comprend les nullités textuelles expressément la sanction de la nullité à l’observation d’une formalité quelquefois.

Les causes des nullités textuelles sont expressément prévues par l’article 210 du code de procédure pénale. Il en est ainsi des informations que le juge d’instruction doit donner au suspect lors de l’interrogatoire de première comparution (liberté de parler ou d’observer le silence choix d’un avocat), de l’interrogatoire sur le fond en L’absence d’un avocat et sont renonciation expresse… Il est évident que ces cas de nullité reflètent l’impératif de protéger la partie poursuivie. Ils s’expliquent plus impérativement par la bonne administration de la justice pénale.

b- la seconde comprend des nullités substantielles qui ne sot pas énumérées par la loi. Le code de procédure pénale se contente d’indiquer qu’elles consistent dans la violation des droits de la défense[4] (art 212 cpp).

Il faut entendre que la loi vise les hypothèses où les intérêts supérieurs du procès pénal ne sont pas touchés seuls les droits concrets de la partie poursuivie ou de la partie civile souffrent.

Il en est notamment ainsi lorsqu’un renvoi a eu lieu lorsque les ordonnances du juge ne sont pas notifiées aux parties intéressées[5].

4- les effets de nullité

La chambre correctionnelle annule l’acte irrégulier. Lorsqu’il s’agit d’un cas textuel, cette solution s’avère inévitable. En effet lorsqu’en apparence l’acte en question se limite à violer les droits de la défense (exemple : l’interrogatoire de première comparution) l’annulation reste d’ordre public.

Inversement, quand l’annulation vise une situation substantielle pure (défaut de notification d’une ordonnance par exemple), elle peut être ratifiée expressément par la partie intéressée.

La décision d’annulation peut se limiter à l’acte contesté ou s’entendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. De toute façon, l’acte annulé est obligatoirement retiré de la procédure. Aucun renseignement et preuve du juge ne seraient plus fondés.

La chambre correctionnelle peut décider la continuation de l’information ou sa clôture.

a- la continuation de l’information

La chambre décide la poursuite de l’instruction préparatoire en renvoyant le dossier au juge d’instruction. Elle reste alors habiliter à lui prescrire d’autres actes d’instruction à effectuer ou à éclaircir.

Cependant, le code de procédure pénale, dans son article 238, lui fait bénéficier également du pouvoir de charger l’un de ses membres ou un autre juge d’instruction de son ressort, d’un complément d’information qui peut consister dans un perfectionnent de ce qui est déjà fait, ou dans une extension de l’instruction à d’autres faits ou à d’autres personnes.

Il est évident enfin qu’elle peut confirmer ce qu’elle estime régulier et si l’affaire lui semble entièrement terminée, elle prend un arrêt de clôture.

b- clôture de l’information.

La chambre correctionnelle est compétente pour clore l’instruction préparatoire en prenant un arrêt de non lieu ou un arrêt de renvoi. La première décision obéit au régime de l’ordonnance similaire du juge d’instruction à l’exception de sa soumission à l’appel. L’arrêt de renvoi peut théoriquement diriger l’affaire devant le tribunal communal ou d’arrondissement ; Plus fréquents sont les arrêts de renvoi devant le tribunal de première instance en cas de délit. Plus normal reste l’arrêt de renvoi devant la chambre criminelle en cas de crime.

Ces décisions sont très formalistes. Elles précisent avec rigueur l’identification pénale et les demandes du parquet. L’aspect matériel (frais et indemnités n’est envisagé qu’en cas de non lieu[6].

L’instruction préparatoire en matière pénale

* Il ressort des textes applicables qu’à partir du 15 avril 2011, toutes les gardes à vue se déroulent en présence de l’avocat, que toutes les gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 et n’ayant pas abouti à une décision d’instruction peuvent être frappées de nullité.

Depuis l’arrêt du 15 avril 2011, la Cour de cassation a sonné le glas de la garde à vue à la française en estimant, avant même l’entrée en

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