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Droit Des Contrats

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l est le cas lorsque le débiteur a promis de s'exécuter. Dans ce cas, il peut être contraint en justice de s'exécuter.

L'obligation est donc un lien de droit.

B. L'existence d'un créancier et d'un débiteur.

Il s'agit donc de deux personnes déterminées qui doivent être liées par un rapport d'obligation.

Ce lien de droit est constitué de deux faces:

-Une face active: la créance.

Le créancier exige quelque chose du débiteur, autrement dit en vertu de sa créance, le créancier de l'obligation peut exiger de son débiteur l'exécution de son obligation.

-Une face passive: Une dette.

Le débiteur va devoir quelque chose au créancier, autrement dit le débiteur est tenu envers le créancier d'exécuter la prestation promise.

Il s'agit bien d'un lien de droit entre deux personnes, elle a donc un caractère personnel.

Le créancier de l'obligation est donc titulaire d'un droit de créance à l'encontre du débiteur. Il faut donc retenir que l'obligation constitue un droit personnel -qui s'oppose à ce que l'on appelle les droits réels-.

Le lien de droit unit deux personnes, mais il n'unit que ces deux personnes, il n'a effet qu'entre le créancier et le débiteur, on dit alors qu'il y a un effet relatif.

C. La prestation.

L'obligation contraint le débiteur a exécuter une certaine prestation envers le créancier.

L'obligation est donc une entité abstraite, un lien de droit, mais va porter sur quelque chose de concret, c'est la prestation -l'objet de l'obligation-.

Classement en différentes typologies des prestations:

1. Les obligations de faire, de ne pas faire, et de donner.

Art.1101 c.civ, "le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose", marquant la trilogie des obligations, qui se retrouve également à Art.1126 c.civ "Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire".

De la lecture de ces textes, on retient qu'il existe trois obligations: faire, ne pas faire, et l'obligation de donner:

-L'obligation de faire engage le débiteur à réaliser un fait positif.

Exemple: Un entrepreneur s'engage à réaliser une maison pour son client.

-L'obligation de ne pas faire engage le débiteur à s'abstenir de réaliser certains actes.

Exemple: Un salarié qui quitte son emploi, si il est lié par une obligation de non-concurrence, il s'engage à ne pas faire concurrence à son ancien employeur.

-L'obligation de donner est celle par laquelle le débiteur est tenu de transférer la propriété d'un bien.

Cette classification du code civil perdure toujours.

Notons qu'en droit romain il existait une quatrième obligation, obligation de fournir qui consistait à mettre une chose à disposition d'un créancier.

Ce rappel est marqué par l'avant projet "Catala", puisqu'il propose d'ajouter au code civil une quatrième obligation, celle de "donner à usage", qui serait de transférer la détention d'une chose, qui serait restitué après usage.

2. Obligation en nature, obligation monétaire.

Classification plus moderne, doctrinale. Elle propose donc cette distinction nature/monétaire:

-Obligation monétaire: Elle se définit comme l'obligation de transférer la propriété d'une certaine quantité de monnaie.

-Obligation en nature: Il va s'agir de toute obligation qui n'est pas monétaire.

Exemple du contrat de vente:

Le contrat de vente va obliger le vendeur à livrer la chose, il s'agit donc d'une obligation en nature. Mais le contrat de vente oblige l'acquéreur à payer le prix, l'acquéreur est donc tenu d'une obligation monétaire.

La différence entre ces obligations tient à l'incidence des variations monétaires, puisque les obligations en nature sont insensibles à l'inflation, alors qu'au contraire l'obligation monétaire sera soumise aux variations monétaires.

Il s'agit donc d'appliquer le nominalisme monétaire (un euro égal un euro, la monnaie a juridiquement la même valeur).

Paragraphe 2: Les sources des obligations.

Les sources sont d'une grande diversité. Différents évènements peuvent donner naissance à une obligation.

A. Classification des sources des obligations.

1. La classification traditionnelle.

Le Code civil distingue 5 sources d'obligation: le contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit, et la loi:

-Le contrat:

Défini à l'Art.1101 c.civ comme une convention, c'est donc un accord de volonté créateur d'obligation.

-Le quasi-contrat:

Défini à l'Art.1371 c.civ, comme un fait volontaire et licite, qui va obliger son auteur de manière similaire qu'un contrat, mais il résulte d'un fait et non pas d'un accord de volonté.

Exemples: -La gestion d'affaire est qualifié de quasi-contrat. La gestion d'affaire est un acte d'immixtion, autrement dit du fait de s'occuper des affaires d'autrui sans que cette personne en ai fait la demande. Si l'intervention est utile, le propriétaire est alors tenu d'indemniser le gérant pour les dépenses engagées.

-Le paiement de l'indu est le paiement qui ne correspond à aucune dette. Il va alors ouvrir un droit de restitution de ce qui a été payé par erreur.

-L'enrichissement sans cause, celui qui s'est enrichi sans cause au détriment d'autrui va être tenu d'indemniser l'appauvri.

-Le délit:

Défini à l'Art.1382 c.civ, le délit est un fait illicite mais volontaire, intentionnel. Autrement dit, le fait fautif a été voulu ainsi que ses conséquences dommageables, résultant donc d'une faute.

L'auteur du délit est alors tenu d'une obligation de réparer le dommage causé à autrui. Il engage donc sa responsabilité délictuelle, étant tenu de verser des dommages et intérêts à la victime du dommage.

-Le quasi-délit:

Défini à l'Art.1383 c.civ, le quasi délit est un fait illicite non intentionnel, mais engageant la responsabilité délictuelle.

-La loi:

Selon l'Art.1370 c.civ, la loi peut permettre des obligations directement sans l'intermédiaire d'un fait de volonté ou d'un fait personnel.

Exemple: Responsabilité pour trouble anormal du voisinage.

En réalité cette dernière catégorie est une catégorie "fourre-tout" où l'on trouve toutes les obligations qui ne rentrent dans aucune des autres catégories. Il ne s'agit pas d'une manifestation d'une situation privée, mais de la manifestation de la puissance publique.

A coté de cette classification, une autre classification voit le jour.

2. La classification moderne.

Désormais, la distinction fondatrice du droit des

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