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| |Mettre en évidence que la jurisprudence fait évoluer le droit : elle fait du droit de la responsabilité un |
| |droit des victimes. |
|Pré-requis |La responsabilité |
| |Distinctions responsabilité civile/pénale et contractuelle/ délictuelle |
| |Responsabilité de plein droit. |
| |Exonération de la responsabilité |
|B2i | |
|Outils numériques associés |Navigateur web et vidéoprojecteur (voire TBI) |
|RIP | |
|Mots-clés, notions |Responsabilité, jurisprudence, exonération, preuve, irrésistibilité, victime, obligation, sécurité, contrat, |
| |SNCF,agression |
|Durée |1 heure |
|Auteur(es) |Isabelle DÉRAS, Christophe SEVESTRE |
|Responsabilité éditoriale |Académie d’Orléans-Tours |
|Version |v1.0 |
|Statut |Validé |
|Date de publication |juin 2008 |
|URL | |
Proposition d’organisation de la séance
Positionnement
Cette séance se situe à la fin de la séquence traitant de la responsabilité (environ 10H)
Contexte matériel
- ordinateur relié à l’Internet et vidéoprojecteur ;
- 2 annexes imprimées.
Déroulement
- Le professeur consulte le site www.legifrance.gouv.fr et cherche l’arrêt N° 99-20217 devant les élèves.
- Une fois l’arrêt projeté, le professeur distribue l’arrêt imprimé,
ce qui permet de traiter l’analyse structurelle de l’arrêt (première partie).
- L’analyse de l’arrêt induit la recherche de l’article 1147 du code civil sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Les élèves peuvent être guidés dans cette recherche.
- Le professeur passe ensuite à l’analyse de la décision (deuxième partie) en conduisant une phase de questions/réponses.
- Discussion de la décision (troisième partie) (dialectique)
- Évaluation de la séance : rédaction de l’analyse de cette décision avec le vocabulaire adéquat.
Annexe 1 - Arrêt de la cour de cassation du mercredi 3 juillet 2002
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 juillet 2002
N° de pourvoi : 99-20217
Publié au bulletin Rejet.
M. Lemontey ., président
M. Gridel., conseiller rapporteur
M. Sainte-Rose., avocat général
M. Odent, la SCP Lesourd., avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance .1 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..[1]., était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ;
Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irrésistibilité de l'agression ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.
Annexe 2 - Schéma conceptuel de la responsabilité sous forme de diaporama
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Éléments de correction
1ere partie : lecture/plan/repères
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Chantal X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
(Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Y..., aux droits de qui se trouvent Mme X..., était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu /; (que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, /(fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ; /
(Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ;/ (que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant
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