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Réglementation d'Accès à La Profession De Coiffeur

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ui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus. Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats. La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.

Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.

La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.

Article 3

Modifié par Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 18 I JORF 6 juillet 1996.

Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent. Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.

Article 3-1

Modifié par Loi 93-1420 31 Décembre 1993 art 1 JORF 1er janvier 1994.

Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 3, les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ayant exercé la profession de coiffeur dans un des Etats de la Communauté autre que la France, si cette activité répond aux conditions suivantes :

1° L'exercice de cette activité doit avoir été effectif et licite au regard des dispositions régissant l'activité de coiffeur dans l'Etat du lieu d'exercice.

2° Elle doit en outre avoir été exercée à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pendant une période continue de six ans. Cette période est ramenée à trois ans si l'intéressé justifie devant les autorités françaises chargées d'en vérifier l'authenticité :

• soit qu'il a subi une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu par l'Etat ou un organisme professionnel compétent, selon les dispositions qui régissent l'accès à la profession dans l'Etat du lieu d'exercice ;

• soit qu'il a exercé la profession à titre salarié pendant cinq ans au moins. Pour l'appréciation de la durée d'exercice requise à titre indépendant ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, il n'est tenu compte que de l'activité exercée après l'âge de vingt ans, sauf dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par un diplôme reconnu dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3° Cette activité ne doit pas avoir pris fin plus de dix ans avant la date à laquelle l'intéressé demande à être dispensé de la condition de diplôme prévue à l'article 3 ; cette condition n'est toutefois pas exigée dans le cas où l'intéressé justifie d'une période de formation d'au moins trois ans sanctionnée par le diplôme mentionné au 2° ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent à titre transitoire, dans l'attente d'une coordination des conditions de qualification pour l'accès à la profession de coiffeur, à laquelle se sont engagés les Etats membres de la Communauté économique européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3-2

Créé par Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 18 II JORF 6 juillet 1996.

A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, les coiffeurs qui exercent au domicile des particuliers doivent :

• soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

• soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.

Article 4

Chaque chambre de métiers désignera pour sa circonscription un ou plusieurs représentants coiffeurs qui auront le droit, ainsi que les inspecteurs départementaux ou régionaux et les conseillers de l'enseignement technique, de demander communication des diplômes, des contrats et des répertoires prévus à la présente loi, d'y apposer leur visa et de faire tout compte rendu sur l'application de la loi. Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la loi.

Article 5

Modifié par Loi 96-603 5 Juillet 1996 art 18 III JORF 6 juillet 1996.

I - Est puni d'une amende de 50 000 F :

1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des dispositions des articles 3 ou 3-1 ;

2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de l'article 3-2.

II - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements, ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L 215-3 et L 217-10 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Article 6

Des décrets, pris sur la proposition du ministre de la production industrielle, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Article 7

Créé par Loi 93-1 4 Janvier 1993 art 60 JORF 5 janvier 1993.

La présente loi est applicable dans les départements d'outre-mer à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.

Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes

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