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Impartialité du juge des enfants

Étude de cas : Impartialité du juge des enfants. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  15 Février 2016  •  Étude de cas  •  2 237 Mots (9 Pages)  •  1 146 Vues

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Brune DOAN

L2 DROIT, G1

TD 2, Droit pénal : Les principes fondamentaux

 de la procédure pénale

        La chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 1993, est amenée à juger l’impartialité du juge des enfants et les différences procédurales faites aux majeurs et mineurs.

        X dénonce irrégulière la composition du Tribunal pour enfants de Reims ayant siégé le 27 novembre 1991 et le 5 février 1992. Il affirme qu’il n’a pas reçu un procès devant un tribunal impartial. Un appel est alors interjeté de sa part.

        La Cour d’appel de Reims, le 30 juillet 1992, annule des pièces de procédure et renvoi le dossier au juge des enfants aux motifs que l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme garantit en matière pénale à toute personne, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Selon la Cour, le fait que le juge des enfants est instruit et juger l’affaire de X est contraire à cet article.

        Le procureur de la République près la Cour d’appel de Reims décide alors de se pourvoir en cassation.

        La question qui se pose est de savoir si l’institution du juge des enfants avec possibilité d’intervenir à différents stades de la procédure, est contraire à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH.

        La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 avril 1993, casse et annule l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de Reims, chambre des mineurs en date du 30 juillet 1992 et renvoi la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris, chambre des mineurs aux motifs que le faut pour les mineurs de bénéficier de garanties au moins égale à celles accordées aux majeurs n’exclut pas des spécificités procédurales à leur égard. La Cour de cassation prend alors en compte le particularisme du droit pénal des mineurs. Elle appuie sur le fait que ni elle, ni la Cour européenne des droits de l’Homme n’a jugé que l’impartialité se limite à cette incompatibilité fonctionnelle. De plus, une relation singulière est nécessaire entre le mineur et son juge et implique alors un suivi pouvant paraître partial mais qui est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement et par la possibilité d’un appel déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n’ayant pas connu l’affaire et dont l’un des membres est délégué à la protection de l’enfance.

        Afin de mieux comprendre cette décision, il est important de se pencher avant tout sur le principe d’impartialité (I) puis sur l’une de ses exceptions (II).

I) Le principe d’impartialité essentiel à la mission de juger

        L’impartialité est fondamentale car elle permet de rendre effectif les droits de la défense et le contradictoire, en effet si un juge parce qu’il est partial s’est déjà fait son opinion sur l’affaire avant même d’avoir entendu la personne et bien il ne servirait à rien que la personne se défende, les droits de la défense deviendrait alors factifs, illusoires. Il faut alors se pencher sur les différentes visions données à ce principe (A) et ses garanties (B).

A) Deux visions fondamentales de voir ce principe

        L’impartialité est un principe contenu dans l’article 6 de la CEDH, c’est un élément du droit à un procès équitable, elle est également énoncée par l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale et par l’article L111-5 du Code de l’organisation judiciaire. Une condition nécessaire à l’impartialité du juge tient à son indépendance qui est garantie par la Constitution à son article 64. Toutefois l’indépendance n’est pas une condition suffisante à l’impartialité car un juge même indépendant peut pour diverses raisons ne pas être impartial dans une affaire. On distingue deux types d’impartialité, d’une part l’impartialité subjective, ou personnelle et d’autre par l’impartialité objective ou fonctionnelle. L’impartialité s’applique non seulement aux juridictions de jugement et aux juridictions d’instruction.

        L’impartialité subjective est relative à la personne même du juge, à ses opinions, à ses convictions, aux liens qu’il pourrait avoir avec l’une des parties. Mais le juge doit juger les affaires qui lui sont soumises sans tenir compte de ses opinions, ou de tout autre élément de sa vie ou de sa personnalité. Le juge doit être absolument neutre.

Dans le cas ou une partie aurait des doutes concernant l’impartialité d’un juge, elle pourrait demander la récusation du juge, les conditions de la procédure de récusation sont prévues aux articles 668 et suivants du CPP. Le juge sera remplacé par un autre juge si la procédure de récusation aboutie. Par ailleurs, le juge lui-même de sa propre initiative peut s’abstenir de juger dans l’affaire en question s’il considère qu’il serait partial.

        L’impartialité objective est relative aux fonctions du juge, elle fonde l’interdiction en principe de statuer dans une affaire que le juge, d’une façon ou d’une autre, a déjà eu à connaitre.  Elle permet ainsi d’éviter le pré-jugement de l’affaire, le juge s’étant déjà fait son opinion sur l’affaire en question.

        En l’espèce, l’impartialité remise en question dans cet arrêt, est une impartialité relative aux fonctions du juge dans l’instruction et le jugement, on se trouve alors en présence d’une impartialité objective. Il est alors nécessaire de se pencher sur cette dernière.

B) Des garanties garantissant une impartialité objective

        En premier lieu, il convient de se référer à l’article L111-9 du COJ (Code de l’orientation judiciaire) qui prévoit qu’un juge qui a précédemment connu de l’affaire au 1er degré ne peut pas faire partie de la formation de la Cour d’Appel, et par ailleurs, un juge ne peut pas faire partie d’une formation de jugement de la Cour de Cassation (chambre criminelle) s’il a déjà statué dans la même affaire au premier degré ou en appel.

        En second lieu, l’impartialité objective est également garantie par le principe de séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, principe énoncé expressément par l’article préliminaire du CPP.

        La séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, explique que le juge d’instruction ne peut pas se saisir lui-même d’une affaire, de fait à instruire, il ne peut donc pas lui-même engager les poursuites pénales. Donc pour qu’une instruction puisse s’ouvrir, il faut obligatoirement que le juge soit saisi par une autre personne, en l’occurrence soit par le Procureur de la République qui va saisir le juge par un réquisitoire introductif, soit par la victime de l’infraction qui va saisir le juge par une plainte avec constitution de partie civile.

        De même, la séparation des fonctions d’instruction et de jugement explique que le juge d’instruction ne peut pas au cours de la même affaire faire partie de la juridiction de jugement qui sera amenée à juger les faits qu’il aura instruit.

        En l’espèce , la question qui se pose dans cet arrêt est de savoir si le juge des enfants a le droit d’intervenir durant l’instruction mais aussi durant le jugement d’une même affaire, on remet alors en question la séparation des fonctions d’instruction et de jugement.

        Le droit pénal est identique aux majeurs et aux mineurs mais il existe cependant quelques exceptions, quelques particularités durant la procédure pour les mineurs. Reste à savoir si ces particularités touchent les fonctions du juge ou non.

II) La particularisme du droit pénal des mineurs face au principe d’impartialité

        Jusqu’à récemment, il existait une exception concernant la séparation des fonctions d’instruction et de jugement, exception concernant le juge des enfants (A) mais le Conseil constitutionnel a mis fin à cette exception dans une décision du 8 juillet 2011 (B).

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