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L'Art Est-Il Utile?

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sieur Demaret avait du l'endommager par la suite.

Ce n'est que quelques temps après que Monsieur Demaret pris la déscision d'aller consulter un avocat qui assigna Mediamerkt en justice, mais, celui-ci refuta toute responsabilité.

III/ Discussion

1/ Position du défendeur:

Le défendeur prétend qu'à la livraison du matériel celui-ci était en bon état et conforme aux modalités du contrat de vente conclut le 12 juin 2008 entre la Société Mediamerkt et Monsieur Demaret. Soit que la société aurait respecter son obligation comme explicité dans l'article 1604' et l'article 1614 du code civil soit « d'avoir délivrer à l’acheteur une chose conforme au contrat » Et, que se serait Monsieur Demanret qui aurait endommagé la chose au moment de l'installation.

La Société Mediamerkt refute donc toute responsabilité et déclare ignorer l'existance de quelque vice qu'il soit lors de la livraison du matériel.

Celui-ci invoque invoque également l'article 1648 du code civil sur les brefs délais qui mentionne que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur à bref délai, suivant la nature des vices réedhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite ». En affirmant que celui-ci n'a pas était respecté puisque Monsieur Demaret a attendu plusieurs mois avant de se manifester au près du gérant de la société.

Le défendeur déclare également l'expertise réaliser par un ami de Monsieur Demaret non valable et réclame l'intervention d'un expert impartial et indépendant, bien entendu à la charge du demandeur comme l'explicite l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’obligation d’une éxécution, doit la prouver ». Le demandeur doit donc apporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

La société Mediamerkt estime donc la principale demande recevable mais bon fondée et entend condamner le demandeur aux dépens, en ce compris les indemnités de procédures.

2/ Position du demandeur:

a/ Sur la qualité du contrat liant les parties:

Le contrat signé de 12 juin 2008 liant la société Mediamerkt à Monsieur Demaret est un contrat de vente engageant la société à livrer à Monsieur Demaret un écran plasma d'une valeur de 3000 euros que celui-ci a déjà réglé.

b/ Sur l'erreur:

La société Mediamerkt a livrer à Monsieur Demaret un matériel non conforme à ce qui avait était conclu le 12 juin 2008 puisque au moment de l'installation l'écran s'est révélé être défectueux et porteur d'un vice caché intrinsèque selon la définition qu'en donne le code civil à l'article 1641 CC : « c'est un défaut structurel de la chose, défaut intrinsèque, caractéristique anormale inhérente à la chose vendue. » Soit, que la chose doit être affectée d'un vice, caché au moment de l'agréation, affecter l'usage de la chose et être antérieur à la vente.

De ce fait la responsabilité contractuelle de la société Mediamerkt est engagé car cela nécessite l'existance d'un contrat valable et formé entre les deux parties, içi le contrat de vente; l'éxistence d'une faute, soit la livraison d'un matériel défectueu et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage ce qui est le cas puisque du fait de la livraison de ce matériel défectueu, Monsieur Demaret n'a pu bénéficier d'une télé en état de marche pendant plusieurs mois.

Et il convient de mentionner qu'en raison de l'article 1643 du code civil qui déclare que « le vendeur professionnel est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connu » et que celui-ci est « censé connaître les défauts de la chose vendu. » la légitimité de cette action en non-conformité contre la société Mediamerkt est justifié.

De plus, en raison de la loi du 14 juillet 1991 sur la protection des consommateurs qui affirme que « le vendeur professionnel ne peut s'éxonérer de sa responsabilité. » Et pourtant, lorsque Monsieur Demaret se présenta auprès du gérant de la société afin d'obtenir un échange de son matériel celui-ci réfuta toute responsabilité et refusa la demande d'échange de Monsieur Demaret.

Et cela bien que la loi du 1 septembre 2004 affirme « qu'il y a un délais de deux ans à partir de la délivrance du produit pour l'apparition de défauts. » Monsieur Demaret était alors encore tout à fait dans les délais.

Et, dans le cas de Monsieur Demaret il semble évident que le matériel qui lui a était livré était porteur d'un vice caché car selon la thèse Monsieur Heenen: « la gravité du vice s'apprécie en fonction de l'usage normal de la chose. », içi l'image de l'écran est défectueuse et le son d'une très mauvaise qualité, ce qui ne correspond pas à l'usage normal que la chose devrait fournir.

3/ Concernant l'indemnité de procédure :

La valeur de la demande s'élevant à la somme de 700 euros, le demandeur demande que le montant de l'indemnité de procédure soit fixé à 200 euros, en vertu de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 qui définit les tarifs des indemnités

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