Le concubinage est-il une union libre ?
Dissertation : Le concubinage est-il une union libre ?. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Maria Jose Ramirez • 2 Février 2020 • Dissertation • 2 021 Mots (9 Pages) • 2 151 Vues
Dissertation: Le concubinage est-il une union libre ?
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». C’est la définition légale qu’on peut trouver à l’Art. 515-8 du code civil. Le concubinage n’a jamais été interdit par le droit En vrai nous pouvons même dire que le droit se « désintéresse » du concubinage, celui-ci était dans une zone de non droit. Même la question c’est pose d’inclure ou non le concubinage dans le code civil de 1804 et Napoleon a répondu « les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux » donc on les maintiens en dehors du droit. C’est qu’à partir de la loi du 15 novembre de 1999 que le concubinage va vraiment rentré dans le code civil mais avec une entrée un peut décevant car celui-ci simplement va donner la définition du concubinage à l’article 515-8 du code civil. Le code civil reste vague sur les effets de dort qui s’applique a cette union à différence des effets de droit contraignant qu’on peut trouver dans les deux autres formes de couples qui sont établies dans la constitution le mariage et le PACS (partenariat civil de solidarité). Donc quand c’est nécessaire de résoudre les question qui se posent entre concubins nous devons nous trouver vers le droit commun.
Le concubinage est une alternatif au mariage qui est souvent présenté comme le moyen pour un couple de faire produire des effets de droit pour l’union sans devoir se marier. De plus si le mariage et le concubinage ont quelques prorogatives communes (couple de deux personnes consentantes de même, majeurs, ou de sexe différent…) ces deux union restent très différentes. Le mariage est un acte, un union régit par le droit dans lequel on peut trouver un acte de mariage qui établit le début et la finalisation de la relation, c’est le même cas pour le PACS, pendant que pour le concubins c’est une union de fait, pas très contrôle par le droit dans lequel on doit plutôt se tourner vers le droit commun, et avec un statut qui semble obscure. Le fait Le fait même que le concubinage soit une union de fait implique une très grande liberté pour les concubins. C’est d’ailleurs cette liberté individuelle qui caractérise le concubinage. On peut dès lors se demander si le concubinage est-il entièrement une union libre ?
Pour répondre a cette question on va faire un plan en 2 parties, d’abord on va traiter les rapports et les effets entre les concubins, ensuite la séparation des concubins et ses conséquences.
I. Les rapports et effets entre concubins
Le concubinage est définit de manière différents que les autres unions de couple comme le mariage et le PACS. Nous verrons d’abord l’absence d’un statut spécifique (A) et ensuite on va traiter l La libre organisation de rapports des concubins en application du droit commun(B)
A. L’absence d’un status
Normalement on présente le concubinage comme l’opportunité d’avoir des droits sans assumer des devoirs, cette union libre ne crée aucune obligation personnelle ni juridique puisqu’elle n’est pas établie son commencement et sa finalisation par un acte. Cette union ne crée aucune obligation de fidélité, ni l’obligation de vie commune, elle peut se finir n’importe quand. En outre avec cette union ils peuvent accéder a certains droits comme par exemple les concubins ont accès à la procréation médicalement assiste après deux ans de vie commune, de même que cette union facilité l’action à la recherche de paternité. Mais on doit pas se tromper, le concubinage ne donne pas accès au tous les droits qui ont les conjoints et les partenaires PACS comme un exemple de cela c’est la pension de révision laquelle les concubins n’ont pas accès. Cette distinction fait entre les concubins, et les conjoints ou partenaire a été jugé dans une décision du conseil constitutionnel de 2011 qui reconnait dans l’article 34 de la constitution les 3 régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et des obligations différents. Nous pouvons voir qu’au contraire des couples maries ou les partenaires PACS la Cour de Cassation nous rappel dans l’arrêt Civ 1ère du 19 décembre 2018 « qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune » Contrairement aux couples maries qui eux on certains devoirs et des dispositions légales qui règlent les charges de la vie commune. En revanche on doit souligner l’existence d’un débat quand à l’existence de devoir entre concubins, et s’il pouvait s’imposer un devoir de fidélité, cependant on doit tenir en compte que le principe central du concubinage c’est la liberté individuelle.
Donc d’après ce principe, les concubins ne peuvent pas en principe être tenus des obligations entre eux. Ils ne sont pas tenus d’aucun devoir de secours, d’aucune obligation de contribuer aux charges de la vie commune et non plus ils sont solidairement tenus des dettes ménagères ou être responsables de payer une dette du concubin vers un tiers. Chacun doit supporteur seul la charge des dépenses qu’il engage même pour la vie commune. Tout cela nous montrent le concubinage autant qu’une union libre où la liberté individuelle règne comme le principe central. Néanmoins il faut remarque qu’il existe le devoir de respect pour les concubins. En plus on doit nuancer le fait de pas imposer un droit de fidélité car le droit en réalité n’empêche les concubins d’organiser leur relation, et leur rapports patrimoniaux comme ils veulent, évidement avec certains limites du droit commun.
B. La libre organisation de rapports des concubins en application du droit commun
Le principe de l’union parce qu’elle est libre ne crée aucune obligation pécuniaire ou patrimonial entre les conjoins. Le droit commun n’empêche pas aux concubins d’organiser dans un contrat les termes de leur relation, les concubins peuvent conclure un contrat par lequel ils vont organiser leur relation personnelles et patrimoniales. Cependant ils ne peuvent pas d’intégrer des tiers et ils restent tenus à respecter l’ordre public. Nous pouvons trouver une limité de cette libre dans l’arrêt de la Cour de Cassation Civ. 1ère 20 juin 2006, dans cet arrêt on peut voir une convention conclu par des concubins, dans laquelle ils ont fixé un montant forfaitaire pour la contribution pour le maintien des enfants. Cependant la Cour de Cassation n’a pas validé cette convention car elle ne fixe pas un montant en proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants. En plus elle la trouve très contraignant par rapport que le forfait pouvait s’élever à la moitié du salaire quand l’autre concubin perdait son travail. D’une autre part par son caractère particulièrement contraignant cela constitue un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture ce qui c’est contraire au principe de la liberté individuelle
II. La rupture des concubins et ses conséquences
Le principe central du concubinage est la liberté individuelle. Alors nous verrons d’abord liberté de rompre le concubinage (A) et ensuite les conséquences de cette rupture relative aux biens (B)
A. Liberté de rompre le concubinage
Cette liberté de rompre le concubinage découle du principe de liberté individuelle qui caractérise le concubinage. Les concubins sont libres de rompre sa relation et aucun texte limité cette liberté. Cette liberté ne se limité pas à l’action même de rompre mais aussi à la liberté des motifs. Ils sont pas obligés à dire pourquoi ils se séparent, leur union est libre, ce n’est pas établie par un acte quand elle commence et quand elle finit. On peut remarque que cette liberté n’existe pas dans les autres 2 modes de couples. Cependant il faut nuance le fait la liberté de rompre , car même si les parties ne peuvent pas obligé a celui qui rompre de donner une compensation à l’autre, il peut y en avoir des conséquences à la fin de cette rupture qui peuvent être fautives.
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