Malte
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annexe reprend le début et la fin des jours de travail, la durée de travail journalière et les temps
de travail.
6.2. Si le travailleur est investi d'un poste de direction ou de confiance, il n'aura pas droit au
paiement d'un sursalaire ou à du repos compensatoire si ses prestations de travail
dépassent la durée de travail légale ou conventionnelle. Les postes de direction ou de
confiance sont ceux repris par l'arrêté royal du 10 février 1965.
7. Exécution du contrat
7.1. Le travailleur défendra toujours les intérêts de l'employeur. Il veillera à ce qu'aucun discrédit
ne soit jeté sur la renommée et la réputation de ce dernier et de sa politique.
7.2. Le travailleur ne peut transmettre, prêter ou céder à quiconque des documents ou
de la documentation, des formulaires, des tableaux, des dessins ou des diagrammes, de
la correspondance, des listes de clients ou de fournisseurs, des logiciels ou autres
supports de données, les originaux ou des copies de ceux-ci, qui sont la propriété de
l'employeur.
7.3. Toute invention et / ou amélioration, de quelle nature qu'elles soient, auxquelles le travailleur
aurait collaboré, sont de plein droit la propriété de l'employeur.
7.4. Tant pendant qu'après l'exécution du présent contrat, le travailleur n'aura pas le droit de
révéler aux concurrents ou à quiconque les secrets concernant le fonctionnement de
l'entreprise de l'employeur. Il s'abstiendra de poser des actes de concurrence déloyale
ou d'y prêter son concours.
7.5. Le travailleur consacrera l'intégralité de son activité professionnelle à l'exécution du
présent contrat. Il s'engage à ne pas travailler pour son propre compte ou pour celui de
tiers sans l'accord écrit préalable de l'employeur.
7.6. Le travailleur ne peut prendre quelque engagement, conclure quelque contrat
ou accepter quelque mandat pour le compte de l'employeur ou à charge de celui-ci.
8. Absences
8.1. Le travailleur avisera immédiatement l'employeur de tout retard ou de toute absence au
travail, dont il justifiera également sur le champ. Par ailleurs, le travailleur justifiera
toute incapacité de travail, dans les 48 heures du début de celle-ci, par la production
d'une attestation médicale. En cas de prolongation de l'incapacité, une nouvelle
attestation sera présentée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la période
arrivée à expiration.
8.2. Le travailleur prendra ses vacances en concertation avec l'employeur et avec l'accord de
celui-ci.
9. Fin du contrat
9.1. Lorsque le contrat est conclu pour une période indéterminée, les deux parties pourront
le résilier, à l'issue de la période d'essai, moyennant respect des délais de préavis tels que
fixés par la loi du 3 juillet 1978, la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999
ou un arrêté royal.
9.2. La notification de résiliation interviendra par lettre recommandée, sous peine de nullité.
Ladite notification prendra effet le troisième jour ouvrable après son envoi, par exploit
d'huissier, ou, uniquement si la résiliation émane du travailleur, par la remise d'un
document écrit.
9.3. Les deux parties peuvent résilier immédiatement le contrat de travail pour motif grave.
Sera considéré comme motif grave, tout manquement grave rendant impossible,
immédiatement et définitivement, toute collaboration professionnelle entre l'employeur et
le travailleur. Les conditions de forme et les délais de licenciement pour motif grave sont
prévus à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
10. Conditions de travail essentielles
Le travailleur reconnaît et accepte que, sauf les conditions salariales et ......................
que les parties considèrent comme des conditions de travail essentielles, toutes les
autres conditions de travail convenues et / ou exécutées entre les parties ne
représenteront que des conditions de travail accessoires, unilatéralement modifiables par
l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise.
11. Accords complémentaires
En outre, les parties conviennent ce qui suit :
.La gare étant un lieu touristique, les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours normaux de travail....
...................................................................................................................................
12. Règlement de travail
Le travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de travail, avoir pris
connaissance de celui-ci et en accepter les dispositions. Les clauses du présent contrat
qui dérogent à celles du règlement de travail au moment de la signature primeront sur
ces dernières.
Fait en deux exemplaires à …Liège………………………………………..…………... le14/11/2011…………………...
Chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire original.
Signature de l'employeur Signature du travailleur
note de bas de page:
1. La période d'essai n'est valable que si le contrat est signé par l'employé, au plus tard à la date d'entrée en service. La durée maximum
de
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