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le et à se trouver sur le même pied d’égalité avec les autres modes de preuve, notamment en droit pénal où il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve ou encore en droit commercial. De sorte que, la place prépondérante de l’écrit dans la preuve (I) cède aujourd’hui sa position à la remise en cause de la place prépondérante de l’écrit dans la preuve (II).

I- La place prépondérante de l’écrit dans la preuve

La place prédominante de la preuve par écrit ou littérale (A) à conduit, à la place centrale de l’écrit dans les actes juridiques (B).

A. La place prédominante de la preuve par écrit ou littérale

1. La preuve écrite et le système de la preuve légale Dans le système de la preuve légale, la loi impose au juge et aux parties certains procédés de preuve. Dans ce système là, il existe une hiérarchie des preuves. Elles ne sont pas toutes sur un même pied d’égalité, c’est-à-dire, qu’elles n’ont pas la même force probante.

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Dans le système de la preuve légale, l’admissibilité des modes de preuve est limitée, mais cette restriction est compensée par la force probante des moyens admissibles. Le juge est lié aux moyens admissibles, il doit s’estimer convaincu par ces derniers. Le droit civil distingue la preuve des faits, qui relève de l'intime conviction du juge, de la preuve des actes juridiques, pour lesquels le principe posé est qu'un acte juridique ne peut se prouver que par écrit. La préconstitution d'un document écrit et signé est alors souvent requise par la loi. Dans un système de preuve légale, le législateur doit intervenir pour admettre la recevabilité de nouveaux modes de preuve ou redéfinir les moyens de preuve existants. 2. La preuve écrite, sommet de la hiérarchie des modes de preuve Les preuves écrites sont des preuves préconstituées c'est-à-dire des documents rédigés à une époque ou il n'y a pas de litige mais qui ont été rédigés en prévision d'un éventuel litige. Longtemps la preuve par écrit au sens juridique du terme a été identifié au papier, mais depuis la loi 2000-230 du 13 mars 2000, elle est définie dans le nouvel article 1316 du Code Civil comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quelque soit leur support et leur modalité de transmission ». En droit français, la preuve par écrit est caractérisée par sa prédominance. Au sommet de la hiérarchie des modes de preuve se trouve donc l'écrit. Ce n'est qu'à défaut d'écrit que les autres modes de preuve sont considérés comme ayant une force probante. Par exemple, un contrat qui ne peut pas être prouvé, faute d'écrit, sans être nul au sens juridique du mot, n'a aucune valeur pratique pour celui qui voudrait s'en prévaloir, sauf si la personne a la possibilité de produire une autre preuve équivalente à l'écrit, tel un aveu judiciaire de son adversaire.

B. La place centrale de l’écrit dans les actes juridiques

1. L’exigence de l’écrit dans les actes juridiques L’acte juridique se définit comme une manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit. Dans le contrat de vente, c’est volontairement que le vendeur s’engage à livrer la chose et que l’acquéreur s’engage à la payer. Ces effets de droit, à la différence des effets juridiques, sont voulus par les parties. Il leur est donc possible de se ménager une preuve écrite de leur acte juridique. Cet écrit sera rédigé au moment de la conclusion de l’acte juridique. On dit que les parties au contrat se sont préconstituées une preuve de l’acte dans l’optique d’un éventuel litige. Pour les actes juridiques en principe, la preuve doit se faire par écrit. Ce principe est exprimé par l’article 1341 du Code Civil. En réalité, les actes juridiques ne peuvent être prouvés que par des modes de preuve parfaits, c’est-à-dire, l’écrit, l’aveu ou le serment. Mais de nos jours, l’aveu et le serment ont perdu une grande partie de leur importance pratique. Il

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s’agit donc d’un système de preuve légale. La preuve n’est en effet pas libre, un écrit est nécessaire. 2. L’écrit et les actes authentiques et sous seings privés Les actes authentiques sont définis par l’article 1317 du Code Civil, l’acte authentique doit être rédigé dans des formes prévues par la loi et signé par l'officier public compétent (notaire, un huissier, un greffier…). L’original de l’acte est souvent conservé par l’officier public qui peut en délivrer des copies. Les actes sous seings privés sont les actes rédigés par les parties elles-mêmes ou bien par un tiers qu’elles en ont chargé. Par définition, aucun officier public n’intervient. Il existe une seule règle commune à tous les actes sous seing privé. C’est l’exigence de la signature des parties. Cette signature ne pourrait pas être remplacée par des empreintes digitales. En France, la primauté de l’écrit est affirmée par l’article 1341 du Code Civil, « il n’est reçu aucune preuve contre et outre le contenu d’un écrit ». Cette règle s’applique aux actes authentiques, aux actes sous seing privé et aux écrits qui leur sont assimilés. Nous venons d’étudier la place prépondérante de l’écrit dans la preuve. Nous avons vu que les preuves par écrit émanent d’un système de preuve légale qu’elles dominent leurs conférant une place centrale dans les actes juridiques. Nous allons observer à présent la remise en cause de la place prépondérante de l’écrit dans la preuve (II).

II- La remise en cause de la place prépondérante de l’écrit dans la preuve

L’insuffisance de l’écrit comme seul mode de preuve, la nécessité d’un système de preuve morale (A) et la remise en cause de la preuve par écrit au support papier, la nécessite de réformer (B) sont à l’origine des limites de la place prépondérante de l’écrit dans la preuve.

A. L’insuffisance de l’écrit comme seul mode de preuve, la nécessité d’un système de preuve morale

1. L’impossibilité de preuve par écrit dans les faits juridiques, la liberté de la preuve Pour désigner le système de la preuve morale, on parle aussi de preuve par intime conviction, ou encore de liberté de la preuve. Dans un tel système, tous les modes de preuve sont admissibles et il n’y a pas de hiérarchie entre ces derniers. De plus, le juge est libre de trancher en fonction de sa propre conscience, il apprécie lui-même la valeur probante des preuves qui lui sont fournies. Ainsi, le droit pénal retient le système de la preuve morale. En principe la preuve des faits juridiques est libre, ils peuvent être prouvés par tout moyen y compris par des modes de preuves imparfaits. Ce qui caractérise la preuve des faits juridiques, c’est l’admissibilité de la preuve par témoin et de la preuve par présomption. Les faits juridiques sont les évènements qui font naître des droits subjectifs sans qu’une volonté humaine ait directement recherchée ce résultat. Leurs conséquences juridiques n’ont pas été

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voulues. Il était donc impossible pour ces faits juridiques de se constituer à l’avance une preuve parfaite comme l’écrit. Il y a une impossibilité de se préconstituer une preuve. C’est pourquoi, la preuve des faits juridique est facilitée par le droit, elle pourra être rapportée par tous moyens y compris un moyen imparfait comme le témoignage et les présomptions de faits. 2. L’insuffisance de preuve par écrit dans les actes juridiques Les actes juridiques ne doivent pas toujours être prouvés par écrit, il existe des exceptions. D’abord, en matière commerciale, la preuve est libre et l’exigence d’un écrit ne trouve donc pas à s’appliquer quelque soit le montant de l’acte. Cette exception se justifie par des exigences pratiques de rapidité qui sont propre au commerce. Ensuite, la preuve d’un acte juridique portant sur une valeur inférieure à 800 euros peut être faite par tous moyens. De plus, s'il existe un commencement de preuve par écrit, on peut prouver un acte par témoignage, indice ou serment supplétoire (article 1347 du Code Civil). En cas d'impossibilité de prouver par écrit, on peut prouver par tous moyens. Cette impossibilité

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