Dissertation sur le cautionnement
Mémoire : Dissertation sur le cautionnement. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresabord, le droit commun constitue le tronc commun à tout contrat, quel qu’il soit. Dans cette étude, la notion recouvre essentiellement l’article 1108 du Code civil. Ensuite, le terme efficace signifie « qui produit l’effet attendu », et dans le sujet cette efficacité doit être analysée au regard de la nullité qui est le but visé. Ensuite, annuler, tel que le précise Monsieur le Doyen Cornu, consiste en une déclaration judiciaire de la nullité. La nullité est définie par le même auteur comme la sanction d’une irrégularité de forme ou de fond conduisant à l’anéantissement de l’acte. Il faut préciser de suite que le droit français repose sur le principe du consensualisme, donc dans le cadre de l’étude du droit commun comme fondement à la nullité, il convient d’écarter la possibilité d’une irrégularité de forme. Pour finir, il paraît incontournable de s’arrêter sur le cautionnement. Le Code civil donne une définition dans son article 2288 selon lequel, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». Il doit être déduit de cet article que le cautionnement est un contrat unilatéral, conclu entre la caution est le créancier de la personne dont l’obligation est garantie.
Les notions principales étant précisées, il est indispensable de rappeler que le droit spécial du cautionnement peut intervenir dans le cadre de la validité de la convention. Mais bien souvent, la sanction de prédilection du législateur semble être lé déchéance d’un droit comme celui du droit aux intérêts…Dès il semble que le problème qui se pose est : comment applique-t-on les règles de validité du contrat, issues du droit commun, à la convention particulière qu’est le cautionnement ?
Il est évident que de par sa nature particulière, le cautionnement a obligé les juges à préciser les modalités d’application de ce droit commun des contrats. Dans cette optique, ces derniers ont été amenés tantôt à avoir une vision extensive et tantôt restrictive. De cette façon, il pourra être constaté que certaines dispositions ne trouvent pas application, alors que d’autres ont su se faire une place. Les conditions de validité des conventions peuvent se répartir en deux ensembles regroupés autour de deux notions : d’une part le côté subjectif du consentement, renforcé en matière de cautionnement (I). D’autre part, les conditions objectives de validité des conventions, envisagées sous l’angle du contrat de cautionnement (II).
I. Le consentement dans le contrat de cautionnement ou un subjectivisme exigeant une adaptation du droit commun.
Dans le cadre du cautionnement, le consentement de la caution est souvent accordé avec légèreté, ce qui impose l’examen de ce dernier (A). Pour autant, les cautions appelées en garantie ne se prive pas de recours en nullité fondés sur les vices du consentement (B).
A. La notion de consentement dans le cadre du cautionnement.
D’abord, dans la majeure partie des cas, la caution voit son engagement comme étant d’avantage moral que juridique. De ce fait, le législateur s’est senti obligé de préciser dans l’article 2292 du Code civil que : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès… ». Cette redondance dans le texte insiste clairement sur la prohibition des présomptions. Pour autant, il ne faut entrevoir aucune condition de validité dans cette double affirmation. En fait, cet article précise simplement que le consentement de la caution doit être éclairé et non vicié : or dans toute convention une telle exigence existe. Ce constat amène donc a la conclusion selon laquelle, le consentement de la caution ne suppose aucune particularité. Par principe même, ce contrat est consensuel et il suffit que le consentement apporté par la caution ne soit pas implicite.
Ensuite, il ne faut pas oublier que pendant un temps, la Cour de cassation avait dégagé, des articles 1326 et 2292, une condition de validité du contrat de cautionnement. En effet, selon la Cour les mentions dites manuscrites exigées ad probationem, l’étaient ad validitatem pour le cautionnement. De sorte que le cautionnement, qui est un contrat unilatéral, n’était plus un contrat consensuel. Dans ce cas, le droit commun avait permis d’annuler des cautionnements ne répondant pas à l’exigence de l’article 1326 du Code civil. Cependant, de vives critiques, pour le moins fondées, sont apparues et la Haute juridiction est revenue sur sa jurisprudence. Le revirement a été nettement affirmé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 1989.
Enfin, une partie de la doctrine suggère d’user de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil pour sanctionner, par la nullité, la mauvaise foi du cocontractant. Dans le domaine du cautionnement, ce serait pour sanctionner la mauvaise foi du créancier du débiteur principal. Monsieur Richard Desgorces avance que, certes l’exigence de bonne foi contractuelle n’apparaît pas dans l’article 1108 du Code civil, mais le juge peut tout à fait sanctionner le défaut de bonne foi par la nullité. Ce dernier démontre dans le même article que seule la nullité relative peut être retenue. Pour autant, la Cour de cassation ne suit pas ces auteurs, et ce refus transparaît entre autre dans un arrêt de sa première chambre civile du 13 mai 2003. En effet, la Cour relève la mauvaise foi du créancier envers la caution, mais c’est sur le terrain des vices du consentement que la sanction tombe.
B. Une nécessaire adaptation des vices du consentement au contrat de cautionnement.
Pour commencer, il est opportun de rappeler que les vices du consentement sont prévus par l’article 1109 du Code civil. Ils sont au nombre se trois mais pour le cautionnement, le vice de violence n’a une portée que très limitée. En effet, certains avancent que la violence ne trouve son intérêt que dans l’obtention d’avantages immédiats, ce que ne permet pas un cautionnement. De plus, il faut noter un rejet traditionnel des contraintes économiques par les juges.
Ensuite, plus intéressant est le dol. Pour cause, il trouve pleine application en cas de contrat de cautionnement. Les conditions de sa mise en œuvre sont les mêmes quelque soit le contrat envisagé : il est exigé, par l’article 116 du Code civil, des manœuvres dolosives déterminantes du consentement. L’extension à la réticence dolosive vaut également dans le cadre du cautionnement, et c’est même sous cet aspect que le dol est le plus intéressant dans ce domaine. En effet, nombreux sont les cas où un créancier totalement informé de la situation de son débiteur, n’en informe pas la caution, qui s’engage alors qu’elle pensait le débiteur dans une situation financière convenable (pour illustration l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 mai 2003. Dans cette espèce la caution était non intégrée dans l’opération principale et n’avait donc aucun moyen de savoir que la personne qu’elle garantissait était au bord du redressement judiciaire. Ce que s’est bien gardée de préciser la banque créancière).
Une précision est à apporter, les juges se refusent à admettre une action en nullité fondée sur le dol du débiteur envers la caution. Aussi, le débiteur principal n’est pas partie au contrat de cautionnement, ce qui au regard de la lettre de l’article 1116 du Code civil empêche une telle action. Dans le même esprit, il n’est pas admis que la caution invoque le dol dont a été victime le débiteur principal. Cette affirmation résulte d’un arrêt de chambre mixte du 8 juin 2007 dans lequel elle rappel que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ».
Cependant, par un arrêt du 29 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis la nullité d’un cautionnement pour dol d’un cofidéjusseur sur l’autre. Dans cette espèce, le créancier était de bonne foi et pourtant le cautionnement est annulé. Alors, certes le cofidéjusseur est une partie au contrat, mais une insécurité juridique se crée aux dépens du créancier.
Pour finir, il sera étudié l’erreur dont le régime est prévu par l’article 1110 du Code civil. Comme pour le dol les exigences de base sont ici retrouvées : elle doit être excusable, porter sur la substance de la chose qui est l’objet de l’obligation et on a un rejet de principe de l’erreur sur la personne sauf exception. Cependant, des questions ont été soulevées, du fait que finalement trois personnes sont concernées même si le cautionnement n’est conclu qu’entre deux d’entre elles.
Dans un premier temps, il faut relever que l’erreur de droit, c’est à dire sur la substance même de l’engagement ne peut être retenu. En effet, le cautionnement est un acte juridique et non moral. Une exception existe au profit des cautions illettrées.
Dans un second temps, la Cour de cassation a accepté l’erreur fondée sur l’étendue de l’engagement : soit qu’elle résulte du rang auquel est placée la caution pouvant être appelée en garantie. Soit qu’elle résulte de la solvabilité du débiteur, alors que la Cour exigeait que cette circonstance soit incluse dans le cadre contractuel pour être une cause de nullité, elle a reconnu une exigence tacite dans un arrêt rendu le 1 octobre 2002 par la chambre
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