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Trompier-Gravier

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de former un recours a l'encontre de la décision du préfet, estimant que la décision n'a pas été motivée pour l'intérêt de la voirie mais par une faute allégué à l'encontre de l'intéressé.

Dès lors il est question de savoir si le préfet peut prendre une mesure de sanction à l'encontre de la requérante alors que celle-ci n'a pas été mise à même de discuter des griefs formulés contre elle ?

Plus largement, Une mesure de sanction peut-elle être prise sans que l'intéressé n'ai pu se défendre ?

Au regard de l'arrêt du Conseil D'Etat du 5 mai 1944 la réponse des hauts conseillers est négative, et par là même censure la mesure prise par le préfet estimant : « qu'eu égard au caractère que présentait, dans les circonstances susmentionnés, le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette section, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve TROMPIER-GRAVIER eut été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée à été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir. »

Ainsi, par cet arrêt le Conseil D'Etat consacre un principe, les droits de la défense, les conseillers avait donc décidé de suivre l'avis du commissaire du gouvernement CHENOT: « Lorsqu'une décision administrative prend le caractère d'une sanction et qu'elle porte une atteinte assez grave à une situation individuelle, la jurisprudence exige que l'intéressé ait été mis en mesure de discuter les motifs de la mesure qui frappe ».

Ce Principe avait déjà été mis en évidence par la Haute juridiction dans un arrêt du 20 juin 1913 « TERY »

Dans l'affaire TERY, un enseignant du secondaire se voit condamné en appel par le conseil supérieur de l'instruction publique sans que celui-ci ait pu venir se défendre pour une raison médicale, et en prenant en compte l'examen des faits du premiers appel. Le conseil d'Etat censure cette décision, en rappelant que les deux appels étaient distinct et surtout en consacrant les droits de la défense devant les juridictions administrative en se en se fondant sur l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, s’agissant des mesures relatives à un fonctionnaire prises en considération de sa personne, suivant alors les conclusion du commissaire du gouvernement Corneille. Ainsi, la jurisprudence Trompier-Gravier est une extension faite des droits accordé au fonctionnaire, au droits de tout individu a partir du moment où ce la touche une situation individuelle.

En l'espèce la requérante a été condamné sans être consulté, ici le préfet a pris un acte en reposant sa décision sur les seuls dires du gérant du Kiosque. Il a donc bafoué les droits de la requérante, en fondant sa décision sur un témoignage qui sera lourd de conséquence pour celle-ci. En effet, le préfet n'a pris en compte que les griefs du gérant contre la distributrice de journaux, entraînant comme sanction une interdiction de vendre des journaux, la privant donc de travail, ce qui porte directement atteinte à sa situation individuelle.

Dès lors la sanction de la haute juridiction est radicale, c'est la censure de l'attitude du préfet et l'annulation de l'acte. Permettant ainsi la consécration du non respect des droits de la défense comme vice de forme d'un acte administratif. Effectivement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir la violation de règles relative a l'élaboration des actes administratif unilatéraux pourrons être sanctionné si les droits de la défense ne sont pas respecté.

Le Conseil d'Etat décide d'effectuer un progrès décisif en érigeant le droit de la défense en principe général du droit, qui est applicable même en absence de texte le consacrant expressément, peu importe que la décision soit administrative ou juridictionnelle, qu'elle concerne ou non un fonctionnaire, dès lors qu'elle porte atteinte a une situation individuelle et qu'elle revêt le caractère d'une sanction, l'autorité qui la prend doit respecter les droit de la défense.

Postérieurement un décret du 28 novembre 1983 a étendu le champ du principe de respect

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