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Fiche d'Arrets

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s de son fils assigne les parents de l’auteur du fait dommageable en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident sur le fondement de l’art. 1384, al.1er du CC. La CA impute alors une responsabilité présumée en vertu de l’art. Précité. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation sur le moyen que « l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement », ainsi la CA a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’art. 1384 du CC.

L’absence de faculté de discernement de l’auteur d’un dommage, fait-il obstacle à la présomption de responsabilité consacré par l’art. 1384, alinéa 1er du Code civil ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la CA d’Agen du 12 mai 1980, au motif que l’enfant avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton. Par conséquent la CA a légalement justifié sa décision car celle-ci n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement.

Cass. 2ème civ. 24 février 2005

1er arrêt

Une personne heurte la baie vitrée d’un appartement, la brise et se blesse. Elle assigne alors la propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’art. 1384, al.1er, du Code civil.

La cour d’appel déboute le demandeur au motif que ce dernier s’est dirigée vers la terrasse, sans apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, et a percuté la porte vitrée qui s’est brisée.

La victime forme alors un pourvoi devant la cour de cassation au motif qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été.

Alors que la vitre n’était pas en mauvais état, sa position n’était pas anormale et son rôle n’est pas actif dans la production du dommage et enfin celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime.

Le dommage causé par une chose à une victime peut-il être imputé au propriétaire de cette chose alors même que la victime a provoqué par son action le fait dommageable sans que la chose soit en mauvais état, en position anormale ou actif dans la production du dommage ?

La cour de cassation casse et annule au motif qu’il résulte des constations de la CA que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage.

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La cour insiste sur le critère de normalité. Si l’objet source du dommage ne répond pas au critère de normalité, la responsabilité du dommage sera imputé au gardien de la chose même si la victime a commis une faute, où la provoqué.

2ème arrêt

Une société met en place une activité de sauts à VTT dans un étang. Un homme en plongeant glisse du sommet du tremplin et se blesse en tombant.

La victime assigne la société en réparation de son préjudice. La cour d’appel déboute sa demande et le demandeur forme alors un pourvoi en cassation, sur le moyen contestant la position dite normale du tremplin : celui-ci étant abandonné au bord d’un étang pendant neuf jours à un endroit où l’eau est peu profonde à la portée de tous les estivants en plein été. La faute de la victime ne serait pour lui une cause d’exonération totale du gardien sans que celui-ci ne démontre que cette faute revête un caractère d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Ainsi la CA a violé l’art. 1384 du code civil.

La cour rejette le pourvoi au motif que la présence d’un tel tremplin n’avait rien d’insolite et d’anormal dans un lieu d’animation sportive, et qu’il ne présentait lui-même aucun caractère de dangerosité. Enfin la victime connaissait parfaitement les lieux et savait qu’il n’existait aucune profondeur au droit du tremplin, et a donc détourné sciemment l’usage du tremplin qui ne présentait aucun risque dans le cadre de son utilisation normale.

La cour apporte une exception au critère anormal, en posant l’exigence de l’utilisation normale de la chose responsable du dommage.

Cass, 1ere civ, 1er décembre 2011 (revoir le problème de droit)

Un passager de la SNCF a été victime d’un dommage corporel suite a sa descente d’un train qui avait recu le signal de départ ait été donc en mouvement.

Après avoir recu diverses prestations de la CPAM , celui-ci a assigne la SNCF en responsabilité contractuelle, la CPAM demande alors le remboursement des sommes allouées. L’arret de la cour d’appel fait droit a sa demande au motif que le passager de la SNCF était usager de celle-ci , condamnant ainsi la SNCF a rembourser la somme de 926 euros a la CPAM au titre d’indemnité forfaitaire.

Le défendeur à l’instance forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen d’une part que l’accident n’est pas survenu lors de l’execution du contrat convenu entre le passager et la SNCF et d’autre part que le remboursement demandé par la CPAM est a la charge du tiers responsable de l’accident .

Un dommage est il générateur de responsabilité contractuelle alors meme qu’il ne résulte pas de l’execution du contrat convenu entre les parties ?

La cour de cassation casse l’arret rendu par le jugement d’appel au motif d’une part que l’accident n’est pas survenu dans l’execution du contrat et d’autre part que le préjudice corporel de la victime n’a pas été déterminé.

Cass, 2eme ch. Civ., 17 mars 2011

Après avoir contraint le propriétaire d’un véhicule automobile, quatre individus dont deux mineurs ont circulé sur la voie publique abord dudit véhicule, l’un d’entre eux conduisant avant d’etre victimes d’un accident de la circulation, ou le conducteur est décédé.

La mère de celui-ci , agissant en qualité de représentant légal , assigne alors le propriétaire du véhicule ainsi que l’assureur du véhicule en réparation de son préjudice moral et de celui de ses trois autres enfants qui étaient dans le véhicule au moment de l’accident.

La cour d’appel la déboute de ses prétentions ( confirmant ainsi le jugement de 1ère instance ) au motif que le conducteur avait lors de l’accident l’usage , la direction et le contrôle du véhicule.

Le transfert de la garde d’une chose a l’insu de son propriétaire exonère t il celui-ci de sa responsabilité du fait de cette chose ?

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif d’une part que le conducteur avait bien au moment de l’accident , l’usage la direction et le contrôle de la chose objet dudit accident et d’autre part que la garde du véhicule avait été transférée a son conducteur qui en était alors donc le gardien .

Cass, 1ère civ, 14 janvier 1999

Un client d’une société de vente de matériaux de construction, a, après avoir acheter des matériaux dans le

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