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Les Impots Locaux

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age (réservoirs, cuves, silos) qui sont assimiles à de véritables constructions.

La construction s’applique en définitives aux :

* immeubles fixés au sol à perpétuelle demeure et ayant le caractère de construction ;

* installation assimilables à de constructions ;

* terrains d’usage industriel ou commercial (chantiers, dépôts).

B - Les personnes imposables et débitrices de l’impôt

La contribution foncière étant prélevé&e sur un bien, un patrimoine, c’est le propriétaire de ce bien qui doit être imposé à la CFPB. Elle est donc due, en règle générale, pour l’année civile par le propriétaire actuel, c’est-à-dire le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition (art. 984 CGI).

Toutefois, celui qui jouit du fruit de ce patrimoine est également concerné ; il s’agit de l’usufruitier, l’impôt étant assis sur le revenu de l’immeuble.

En effet, lorsque le propriétaire ne dispose pas du fruit (produit) de son immeuble, il ne doit pas en principe payer l’impôt. L’imposition est plutôt due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.

De plus, lorsqu’un propriétaire de terrain ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur, loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti d’une valeur ou consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toute charge au bailleur à l’expiration du bail, la CFPB est due, à raison de l’immeuble construit, par le propriétaire du sol.

Dans ce cas, l’immeuble sera donc imposé au nom du propriétaire à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction édifiée par le locataire, sauf application des dispositions des articles 978 et 979(CGI) relatives aux exemptions.

En matière de vente en viager avec réserve du seul droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur, l’acheteur est imposable (pratique ayant cours en France).

Paragraphe 2 : Les exemptions

Comme indiqué ci-dessus, elles sont de deux ordres, c’est-à-dire qu’elles sont soit permanentes, soit temporaires.

A – Les exemptions permanences (art. 978 CGI)

Elles concernent notamment :

* les exemptions relatives à la qualité de puissances publique

Immeubles appartenant à l’Etat, aux Collectivités Locales et aux établissements publics, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus :

* les exemptions édictées pour des raisons d’ordre cultuel

Edifices servant exclusivement à l’exercice des cultes (églises) ;

* les exemptions établies pour des raisons liées à la culture

Immeubles à usage scolaire ou universitaire, lorsqu’ils sont la p

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