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Mémoires Gratuits : S,d;,Sns. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirese l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, en demandant le divorce, Eléonore perd tous les effets personnels qu’elle partageait avec son époux, c'est-à-dire l’ensemble des devoirs et obligations qui résultaient de leur union. Elle perdra également l’usage du nom de son conjoint mais, si elle le souhaite, elle pourra conserver le nom de son mari si et seulement si sa demande est justifier du fait que la conservation du nom de son mari présente un intérêt particulier pour elle ou ses enfants, intérêt qui sera apprécier par le juge.
Solution : Eléonore, en divorçant, ne sera plus tenu de respecter ses devoirs et obligations envers son ex-mari puisqu’ils seront dissous. Elle perdra également l’usage du nom de son mari.
B) Effets personnels à l’égard des enfants
Nous verrons dans un premier temps les modalités d’exercice de l’autorité parentale, puis dans un second temps les modalités d’exercice du droit d’entretien
1) Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Règle de droit applicable : En principe l’article 372 dispose : « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». L’article 373-2 prévoit également que « la séparation des parents est sans incidence sur les règle de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
Une exception figure néanmoins à l’article 373 qui dispose « est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause » L’article 373-2-1 prévoit également que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents »
Application à l’espèce : Ne présentant aucun des critères cités aux l’article 373 et 373-2-1 du code Civil, Eléonore et Alain conserveront l’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants même après leur divorce.
2) Les modalités d’exercice du droit d’entretien
Règle de droit applicable : Tout d’abord, concernant la garde des enfants, le code civil prévoit à l’article 373-2-9 que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile des parents ou de l’un d’eux ». L’article 373-2-11 vient préciser que le juge, en accordant la garde à l’un des parents, il tient compte des sentiments de l’enfant, de l’aptitude de chacun des parents à assurer ces devoirs et respecter les droits de l’autre, des pratiques que les parents avaient précédemment suivi ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure.
Concernant l’attribution d’une pension alimentaire, l’article 373-2-2 dispose qu’en « cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parent à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. ». Cette somme est révisable et est déterminée par rapport aux besoins du débiteur. Le versement de cette pension ne s’arrête pas avec la majorité si l’enfant est toujours dans l’état de besoin
Application à l’espèce : Concernant la garde des enfants, celle-ci dépendra des sentiments des enfants ainsi que les conditions énoncée à l’article 373-2-11. La pension alimentaire sera versée par le parent qui ne vit pas avec les enfants. Eléonore, ayant décidé de ne pas travailler pour se consacré à ses enfants aura plus de chance d’obtenir la garde que son mari. Alain devra donc verser une pension alimentaire à Eléonore pour subvenir aux besoins de ces enfants, seulement dans le cas il n’aurait pas la garde de ces enfants. Dans le cas contraire, ce sera à Eléonore de versée une pension à Alain pour l’entretien de ses enfants.
Solution : Concernant les effets personnels d’Eléonore envers ses enfants, celle-ci se verra exercée conjointement avec son mari, l’autorité parentale sur leurs enfants. Concernant la garde des enfants, si Eléonore l’obtient, Alain se verra dans l’obligation de versé une pension alimentaire à Eléonore afin qu’elle puisse pourvoir aux besoins et à l’entretien de ses enfants.
I) Les effets patrimoniaux liés à la dissolution du mariage
Problème de droit : Quels sont les effets patrimoniaux à la dissolution du mariage ?
Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les effets patrimoniaux lié au passé puis ceux lié au futur.
A) Effets patrimoniaux lié au passé
1) Liquidation du régime matrimonial
Règle de droit applicable : l’article 267 alinéa 1er, dispose « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux »
L’article 262-1 du code Civil vient distinguer deux types de situations. En effet, en cas de divorce par consentement mutuel, l’article dispose que les rapports entre époux concernant leurs biens prend effet « à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement. »
L’article 262-1 vient également précisé qu’en cas de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les rapports entre époux concernant leurs biens prennent effet à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Application à l’espèce : en vertu de l’article 267, les époux Fihdelle, devront procéder au moment du divorce à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux si aucune convention n’est venue régler le sort de leurs biens au préalable. L’article 262-1 vient préciser le moment à partir duquel la liquidation prendra effet en fonction du divorce qu’ils auront choisi. Si Eléonore et Alain divorcent par consentement mutuel, la liquidation prendra effet à compter de la date d’homologation de la convention réglant le sort des biens. Si Eléonore demande le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, la liquidation des biens prendra effet à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation. La maison fera également parti de la liquidation des biens.
Solution : La répartition des biens dépendra du divorce qui sera prononcé.
2) Question des dommages et intérêts
Problème de droit : dans quels cas un époux peut’ il se prévaloir de dommages et intérêts ?
Règle de droit applicable : En principe, c’est l’article 266 qui régit la question des dommages et intérêts. En effet l’article 266 du Code Civil dispose que « sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’ occasion de l’action en divorce. »
Pour les autres cas de divorce non cité à l’article 266, c’est sur le fondement de l’article 1382 que le juge allouera des dommages et intérêts. Cet article dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Application à l’espèce : En l’espèce, dans le cas où le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs d’Alain ou dans le cas où le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, Eléonore, étant victime d’un préjudice moral du fait que son mari l’ait trompé avec sa meilleure amie, pourra demander que des dommages et intérêts lui soit versés par Alain. En revanche, dans le cas où Eléonore divorcerai par acceptation du principe de rupture du mariage ou par consentement mutuel, c’est au juge que reviendra d’allouer ou non des dommages et intérêts à Eléonore, si préjudice elle a subit.
3) Sorts de libéralités et avantages matrimoniaux
Règle de droit applicable : l’article 265 alinéa 1er, dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages qui prennent effet au cours du mariage et sur les
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