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Insitutions Administratives

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la marque de la volonté du législateur d'attribuer une plus grande autonomie aux collectivités territoriales (I) ; mais aussi le moyen d'élargir le principe de démocratie locale (II).

I. Vers une plus grande autonomie des collectivités territoriales.

L'article 72 – 2 de la Constitution énonce deux principes importants relatifs à l'autonomie financière des collectivités territoriales. D'abord, les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales s'accompagnent de l'attribution de ressources nécessaires à leur exercice (A), ensuite les collectivités territoriales doivent bénéficier d'une autonomie fiscale (B).

A. Transfert de compétences de l'État.

La politique de décentralisation engagée dans les années 1980, provoqua un profond déséquilibre en ce qui concerne la répartition des compétences. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 aurait pu être l'occasion de clarifier les choses. Cependant, une attitude différente a été constitutionnalisée, censé guider les transferts de compétences aux collectivités territoriales.

Ainsi, le principe de subsidiarité est adopté en l'article 72 alinéa 2 et précise que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ».

Mais surtout, sa mise en oeuvre suppose que soit résolue au préalable le problème suivant :

«comment déterminer, pour une question précise, quel est le meilleur niveau d'exercice d'une compétence ? »

La réforme n'a fait qu'ajouter une part de subjectivité au texte. Pour dénouer ce problème épistémologique qui paraît insoluble, le législateur ajoute simplement que les collectivités territoriales « règlent les affaires propres de la collectivité territoriale ».

On peut donc légitimement se demander comment le principe de subsidiarité sera mis en oeuvre sachant qu'il semble aujourd'hui difficile de redistribuer les compétences actuellement dévolues aux collectivités territoriales.

B. Une autonomie financière et fiscale.

Le problème de la réforme des finances des collectivités territoriales et de la marge d'autonomie financière qui doit leur être laissée et délicat à résoudre.

En effet, dans l'optique d'exercer pleinement les compétences dévolues par l'État et d'assurer l'efficacité des initiatives locales, les collectivités territoriales doivent être non seulement financièrement mais aussi fiscalement autonomes, puisque l'une est la conséquence de l'autre.

Ces dernières années, la marge d'autonomie financière n'avait pas cessé de se réduire, puisqu'en supprimant les impôts bénéficiant aux collectivités territoriales, cela avait pour effet de diminuer la marge de manoeuvre fiscale des collectivités car les compensations de l'État ne recouvraient pas toujours les pertes initiales.

Afin d'éviter la poursuite d'une telle politique, le législateur dans la disposition de la loi constitutionnelle relative à la compensation financière des compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales constitue une bribe de réponse aux problèmes de financement des compétences des collectivités territoriales.

En effet, l'article 72 – 2 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 dispose que « tout transfert de compétences entre l'État et des collectivités territoriales s'accompagnent de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » et que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. »

Cependant, la constitution se contente de prévoir que les recettes fiscales et les autres ressources doivent représenter « une part déterminante » de l'ensemble de leurs ressources. On renonce donc à tous pourcentages chiffrés au profit d'une notion qui n'a strictement aucun caractère juridique et qui laisse ainsi subsister bien des interrogations.

II. Vers un élargissement de la démocratie locale.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 innove profondément dans deux domaines. Elle définit et organise les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales dans le but de faire émerger une « République des proximités ».

La révision innove dans un premier lieu en matière d'expérimentation au moyen de la loi ou du règlement (A). En second lieu, la révision du texte fondamental a été l'occasion d'instaurer « une démocratie de proximité » grâce au principe de participation populaire (B).

A. La démocratie locale par l'expérimentation au moyen de la loi ou du règlement.

Les innovations de la loi constitutionnelle portent également sur le pouvoir de déroger aux lois et règlements. Avec ce pouvoir on est au coeur de l'expérimentation. C'est l'un des points essentiels, qui nécessitait l'intervention du constituant.

Le nouvel article 37 –1 de la constitution déroge à la décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 2002 relative à la Corse.

En effet, le Conseil avait censuré la possibilité accordée à la collectivité territoriale de Corse de

« procéder à des expérimentations comportant des dérogations aux règles en vigueur », au motif que « le législateur ne saurait déléguer sa compétence dans un cas non prévu par la constitution ».

Cependant, cette décision du Conseil Constitutionnelle venait contrarier les projets du législateur qui entendait constitutionnaliser une méthode expérimentale, dans l'optique de tester, en grandeur nature, sur le territoire, les effets d'une réforme à venir.

Ainsi, c'est en ce sens que la révision constitutionnelle de mars 2003 se révélait être un apport majeur dans la politique de décentralisation renforcée du gouvernement français, puisqu'en consacrant le principe de l'expérimentation grande échelle, le législateur a permis aux pouvoirs constitués de tester la pertinence des adaptations souhaitées.

L'article trois de la constitution, modifiant l'article 37 de la constitution prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, par un objet et une durée limitée, les dispositions à caractère expérimental ».

De plus, dans son quatrième alinéa, l'article 72 prévoit que une loi organique peut « à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée dérogeait aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice des collectivités territoriales. »

Les conditions posées à l'expérimentation ont été précisées par la loi organique du 1er août 2003. La loi doit définir l'objet et la durée, de l'expérimentation qui ne peut excéder cinq ans, avec une prorogation possible d'un an.

Mais, le plus important est sans doute la manière dont s'achève l'expérimentation. Au vu d'un rapport transmis par le gouvernement, le parlement est amené à statuer, compte tenu des résultats obtenus par l'expérimentation d'une adaptation souhaitée, sur le maintien, la modification, la généralisation ou encore l'abandon des mesures prises à titre expérimental.

Ce mécanisme d'expérimentations permettant aux collectivités territoriales de déroger à des dispositions législatives est complètement nouveau et confortant ainsi l'idée d'une décentralisation renforcée.

B. Le recours au droit de pétition

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