Le principe de légalité
Fiche : Le principe de légalité. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar garance22112003 • 12 Février 2024 • Fiche • 1 925 Mots (8 Pages) • 199 Vues
TD Droit pénal – Capacité en droit 2è année – Séance 1
Séance 1 : Le principe de légalité
Corrigé du cas pratique
- Le recel de l’ordinateur portable
Rémi a été arrêté le 22 septembre 2023 pour recel d’un ordinateur portable volé.
Selon le texte en vigueur au jour de la commission des faits, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre tout en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. (…) Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».
Rémi a été appréhendé en possession d’un ordinateur portable volé (élément matériel : détention) et il avait conscience de la provenance délictuelle de cet objet (élément moral).
Le recel est donc bien constitué.
Une loi (fictive) du 4 octobre 2023 est venue modifier les sanctions du recel, puisque désormais l’article 321-1 du CP précise que « le recel est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».
Quelle loi faut-il appliquer aux faits commis par Rémi ?
Deux dates à chercher :
- Date d’entrée en vigueur de la loi
- Date de commission des faits (infraction instantanée donc aucune difficulté).
En l’espèce, la loi est entrée en vigueur postérieurement aux faits mais avant que ces faits ne soient définitivement jugés. Nous sommes donc en présence d’un conflit de lois dans le temps.
S’agit-t-il d’une loi de fond ou de forme ?
- Les lois pénales de fond sont celles qui définissent les comportements constituant des infractions punissables et précisent les conditions de ces comportements incriminés ainsi que les peines qui leur sont applicables.
- Les lois pénales de forme sont celles qui définissent le déroulement de la procédure, la compétence des juridictions, les voies de recours, les délais, la prescription...
En l’espèce, il s’agit d’une loi pénale da fond puisqu’elle est relative au quantum de la peine applicable.
Résolution du conflit :
- Principe de non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères (art. 112-1 CP)
- Application immédiate des lois plus douces (art. 112-1, al. 3)
Préalable pour que la rétroactivité in mitius s’applique : la décision ne doit pas être passée en force de chose jugée. Un jugement est définitif lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées ou lorsque les délais de recours sont expirés. En l’espèce, aucun jugement n’est encore intervenu.
La loi nouvelle est-elle plus sévère ou plus douce ?
Pour les lois de pénalité (qui concernent le montant et l'application de la peine en elle-même) :
Plus douces :
- Réduction du montant de la peine.
Plus sévères :
- Création d'une sanction nouvelle.
- Augmentation du maximum encouru.
Pour déterminer le caractère de la loi, plusieurs étapes sont nécessaires :
- Loi simple ou complexe ?
La loi nouvelle vient augmenter la peine d’emprisonnement et diminuer la peine d’amende (7 ans et 150 000 euros). Il s’agit donc d’une loi complexe.
- Loi divisible ou indivisible ?
Les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer conjointement au même individu dans une situation donnée. La loi est donc indivisible.
- Deux méthodes : disposition principale et appréciation globale pour déterminer le caractère plus doux ou plus sévère de la nouvelle loi.
En l’espèce, les peines sont à la fois augmentées (emprisonnement) et diminuées (amende). La nouvelle loi est donc globalement plus sévère car une peine privative de liberté l’emporte sur l’amende dans la hiérarchie des peines.
Par conséquent, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois pénales de fond plus sévères, la loi ancienne s’appliquera aux faits commis par Rémi.
Rémi encourt donc 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende pour le recel.
- Les poursuites pour le vol du vélo et les appels téléphoniques malveillants
- Le vol du vélo
Rémi souhaitant faire échouer Arthur à ses examens, avait dérobé à ce dernier son vélo pendant la nuit du 6 au 7 janvier 2014.
Quelles poursuites sont envisageables pour ces faits ?
Rémi a dérobé un vélo à Arthur. Selon l’art. 311-1 du CP, « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Élément matériel : la soustraction de la chose d’autrui.
Élément moral : en matière délictuelle, faute de précision, on exige l’intention. Ici la conscience que la chose appartient à autrui et volonté de se l’approprier.
En l’espèce, Rémi a bien pris le vélo d’Arthur (élément matériel) et il l’a fait frauduleusement, de façon consciente et volontaire (élément moral).
L’infraction de vol semble bien être constituée. Mais les faits remontent à quelques années et il convient donc de vérifier que l’action publique n’est pas prescrite.
Selon l’art. 311-3, le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le vol est donc un délit.
Au moment des faits (janvier 2014), la prescription de l’action publique était de 3 ans en matière délictuelle.
Mais la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription est venue allonger ce délai à 6 ans (art. 8, al. 1er CPP : « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise »).
Quelle loi faut-il appliquer ?
Il s’agit d’une loi relative au délai de prescription.
Art. 112-2, 4° CP : « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et des peines ».
Condition : la prescription ne doit pas être acquise.
Or l’action publique pour ces agissements était prescrite le 7 janvier 2017. La loi nouvelle ne s’applique pas à son cas. Rémi ne peut donc plus être poursuivi pour le vol.
- Les appels téléphoniques malveillants
Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2017, Rémi avait décidé d’empêcher Arthur de dormir. C’est pourquoi, il lui avait passé une trentaine de coups de téléphone.
Quelles poursuites sont envisageables pour ces faits ?
Selon l’art. 222-16 du CP, « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui, sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende »
Élément matériel : Il s’agit d’une infraction d’habitude : la réitération des appels est donc un élément constitutif de l’incrimination. En l’espèce, Rémi a passé une trentaine d’appels (pas de doute quant à l’existence de la réitération).
Élément moral : C’est de façon consciente et volontaire que Rémi passe ces appels, dans l’intention de nuire à Arthur (élément moral exigé en matière délictuelle : il faut démontrer l’intention).
Le délit d’appels téléphoniques malveillants est donc constitué. Mais il remonte à quelques années et il faut donc s’interroger sur la prescription de l’action publique.
Il faut se référer aux règles de conflit de lois dans le temps applicables en matière de prescription de l’action publique, évoquées plus haut.
Pour que la nouvelle loi de prescription, même plus sévère, puisse s’appliquer immédiatement, la prescription ne doit pas être acquise. En l’espèce, le délai de trois ans allait s’écouler le 4 janvier 2020, la prescription n’était donc pas acquise au moment de l’adoption de la loi du 27 février 2017. Par conséquent, la nouvelle loi s’applique et le délai applicable est de 6 ans.
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