Procédure administrative contentieuse
Cours : Procédure administrative contentieuse. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Gianluca la Salvia • 2 Octobre 2023 • Cours • 13 045 Mots (53 Pages) • 167 Vues
Méthodologie note de conseiller rapporteur TA
2 épreuves de note de conseiller rapporteur TA : la forme est plus importante que le fond
D’une part, cette note de conseiller Rapporteur (CR) est un outil qu’utilise les JA lorsqu’ils sont affectés dans une chambre spécifique (un type de contentieux). Selon les affaires affectées à la chambre, on joue le rôle de rapporteur dans une affaire, on peut etre aussi assesseur. Cela est fait pour faciliter le travail des juges (le gros du dossier est dégrossi).
Dans cette note il y a 3 parties. Il faut les mettre en valeur (I, II, III) :
I – faits et procédure (4 points)
Le rapporteur va résumer les faits et la procédure qui a été suivie. Il faut etre le plus objectif possible (selon qu’on est défendeur ou requérant les faits ne sont pas les mêmes). Il faut rappeler les faits qui vont etre utiles à la résolution du litige.
Il faut rappeler la procédure : amiable et contentieuse (avant de saisir le juge il y a des RAPO). Il est important lors de cette étape de qualifier expressément les recours (REP, RPC). Il y a toujours des points si on dit expressément si on est en REP ou en RPC : pas les mêmes règles de recevabilité notamment en matière de délai. Souvent c’est des requêtes de première instance.
Les épreuves dans le cadre du master : il y a 4 points sur les faits et procédure. Noter les informations pendant la lecture.
Les faits : un homme qui souffrait de la hanche gauche depuis longtemps, il prend la décision de se faire opérer en vue de la pose d’une prothèse, l’intervention chirurgicale a lieu (bien mettre les dates c’est important) le 3 juillet 2007 à l’hôpital Saint louis qui fait parti du groupe APHP. À la suite de l’intervention il constate une perte de mobilité sur son pieds gauche qui laisse présager d’une paralysie du nerf sciatique. Il quitte l’hôpital le 31 juillet 2007, il s’en suit une période d’intense douleur. Il s’ouvre alors une période de 3 mois avec des douleurs que les antalgiques n’apaisent pas. En Octobre 2007 le diagnostic est posé par le medecin, l’homme a été victime d’une paralysie du nerf sciatique et il va rester de fait partiellement handicaper. L’homme va chercher à obtenir réparation du préjudice subi.
Sur la procédure : L’homme a dans un premier temps adressé une demande d’indemnisation préalable de son préjudice par le biais courrier à la PHP en date du 29 octobre 2007. Cette demande a été expressément rejeté par l’APHP le 7 janvier 2008, notifié le 9 janvier 2008 (ce qui compte c’est quand le requérant reçoit). A la suite de cela, il a fait un référé expertise en vue de la désignation d’un expert en vue d’évaluer son préjudice pour cela le 5 févier 2008, il a saisi le TA de Paris, d’une requête en référé expertise en vue de la désignation d’un expert. Par ordonnance du 26 février 2008, le TA de Paris a fait droit à sa requête et a désigné un expert pour évaluer l’état de santé de M Molinier et en apprécier les causes. Cet expert rend son rapport le 5 septembre 2008 (faire attention à la date), au TA de Paris, notifié à Monsieur M le 7 septembre. A la suite de ce rapport, M Molinier va saisir le TA de Paris, d’un recours de plein contentieux le 4 novembre 2008 (très important) visant à l’indemnisation de son préjudicie par l’APHP pour obtenir réparation de son préjudice.
II – les questions préalables (8 points)
Ce sont les questions que se posent systématiquement le JA, ce sont des moyens d’ordre public, des questions forcement posé et vérifié par le JA qu’ils soient soulevé ou non par les parties. Ce sont toutes les questions que le juge va vérifier avant de regarder le dossier sur le fond. Il suffit qu’une question préalable ne soit pas bonne pour que l’affaire soit rejetée.
- Le désistement
Cela peut prendre une ligne, cela consiste à vérifier dans le présent litige si une des parties s’est désistée de ces conclusions (ça ne sera jamais le cas). Il faut noter « En l’état du dossier aucune des parties ne s’est désistée de ses conclusions ».
- La compétence
Le juge va vérifier plusieurs choses :
- La compétence de la juridiction administrative (de l’ordre juridictionnelle administratif)
On doit montrer, prouver que le litige que le juge a à résoudre, relève de la compétence du juge administratif. Si c’ets un litige en matière contractuelle, en vertu de la loi les MP sont des contrats admin et relève du droit administratif par exemple. En l’espèce c’est un contentieux en matière de responsabilité, le JA est bien compétent, on applique Blanco : dommage qui a lieu dans le cadre d’un SP : « en vertu de la jurisprudence Blanco il appartient au JA de connaitre des actions en responsabilité engagée contre l’Etat dans le cadre des dommages survenues dans le cadre de leurs SP. ». Ici il s’agit d’engager la responsabilité d’une personne publique l’APHP en raison d’un dommage survenu dans le cadre d’un SP hospitalier. La juridiction administrative est bien compétente.
- La compétence matérielle du TA
M Molinier a saisi en premier ressort le TA de Paris. A titre exceptionnelle, certains litiges relèvent en premier ressort des CAA, on n’est pas le cadre de ces exceptions. M Molinier s’est adressé au TA pour connaitre de son litige en 1er ressort. Sa requête ne relève pas par exception de la compétence du CE en premier et dernier ressort : article R311-1. Article R311-3 : compétence exceptionnelle des CAA en premier ressort (date après 2015). = les deux articles sont à préciser.
- La compétence territoriale du TA
M Molinier s’est adressé au TA de paris, est-il compétent territorialement ? L’article R312-2 et suivants viennent déterminer la compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ici l’article R312-14 en vertu de cet article alinéa 2, en matière de contentieux de la responsabilité, le TA territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu ou le fait générateur du dommage s’est produit. L’hôpital saint louis est situé à paris donc le TA de Paris, puisque le dommage a eu lieu à paris, le TA de Paris est bien territorialement compétent. Il faut prendre la peine d’articlier les phrases.
- La compétence au sein du TA
Est-ce que c’est une formation collégiale ou un juge unique qui va connaitre de l’affaire ? le cas général c’est une formation collégiale de 3 juges mais dans un souci d’efficacité de la justice, dans les contentieux faciles, ces contentieux sont jugés par un juge unique. L’article qui vient dire dans quel cas c’ets un juge unique qui connaitra de l’affaire : article R222-13 du CJA. Dans certains litiges de plus faible importance, c’est un magistrat seul qui statue au fond. Dès que c’est plus de 10 000 euros c’est une formation collégiale forcement. En l’espèce il revient à une formation collégiale de connaitre du litige puisqu’on ne se trouve pas dans le cadre d’une exception posée à l’article R222-13 du CJA (la demande indemnitaire est notamment supérieure à 10 000 euros).
- Non-lieu à statuer
Généralement il n’y en a pas. Aucun non-lieu n’est à relever dans la présente affaire, le litige conserve son objet.
- Recevabilité de la requête
Il y a des conditions de recevabilité qui tiennent à la forme de la requête, à la nature de l’acte qu’on conteste (déféré), au requérant, au délai.
- La forme de l’acte
Faire une formule, elle doit etre rédigé en français ; la requête est rédigée en français. Elle comporte un exposé des faits, des moyens et un énoncé de conclusion. Elle indique bien le nom, le prénom ainsi que l’adresse du requérant. Elle est bien accompagnée des pièces justificatives (annexe à la fin de la requête avec la décision contestée etc). La requête doit être signée quand c’est une requête ou le ministère d’avocat est obligatoire elle doit être signée par l’avocat (c’est le cas en l’espèce). La requête a bien été signée par l’avocat. Globalement en REP, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire contrairement au RPC.
- La nature de l’acte
Dans le REP, L’acte contestée doit faire grief. La question ne se pose pas en RPC, il doit y avoir une liaison avec le contentieux. L’Article R421-1 impose la liaison du contentieux. En l’espèce il y a liaison du contentieux : M Molinier avant de saisir le TA de son recours de PC, a bien émis une demande préalable à l’APHP, qui a été notifié le 9 janvier 2008. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat Dame Geveerding de 1949, le fait qu’une demande préalable d’indemnisation ne soit pas chiffrée, n’empêche pas le contentieux d’être lié de façon régulière. Ce qui est important c’est que ce soit la requête présentée au juge qui doit etre chiffrée. Seule la requête contentieuse doit etre chiffrée sous peine d’irrecevabilité.
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