Arrêt FAURECIA
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L'arrêt de renvoi rendu par la cour d'appel de paris en date du 26 novembre 2008 a fait application de la clause limitative de réparation en condamnant la société proposant les logiciels à garantir la société d'équipements automobile de sa condamnation à payer à la troisième société la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1 er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1 er mars 2002.
La société d'équipement automobile se pourvoit en cassation selon le premier moyen pris en ses trois branches.
Tout d'abord, l'inexécution par le débiteur de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation.La cour d'appel qui a jugé que la société proposant le logiciel a manqué à son obligation essentielle en ne livrant pas celui-ci à la date prévue ni plus tard et n'a pas démontré une faute imputable à la société d'équipements automobiles qui l'aurait empêchée d'exécuter son obligation, ni aucun cas de force majeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en appliquant la clause limitative de responsabilité violant les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil.
Ensuite, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en jugeant que la clause limitative de responsabilité aurait été prétendument valable en ce qu'elle aurait été librement négociée et acceptée et qu'elle n'aurait pas été imposée à la société d'équipements automobiles. Elle aurait ainsi violé les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil.
Enfin, la cour d'appel, en considérant que la clause qui fixait le plafond d'indemnisation égal au montant du prix payé par la société d'équipements automobiles au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de décharger par avance la société proposant les logiciels du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider toute substance cette obligation, a violé les articles 1131, 1134, 1147 du code civil.
Selon le troisième moyen :
La cour d'appel a constaté dans un premier temps que la société proposant les logiciels n'avait pas livré la dernière version du logiciel, en considération de laquelle la société d'équipements automobiles avait signé les trois contrats en mai 1998 et le quatrième en juillet 1998, manquant ainsi à une obligation essentielle. Elle a noté ensuite que la société proposant les logiciels ne démontrait aucune faute imputable à la société d'équipements automobiles qui l'aurait empêché d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, en jugeant que n'était pas rapporté la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil.
Suffit-il d'affirmer que la clause limitative de responsabilité a été librement consentie par les parties lors de la conclusion du contrat pour justifier l'application de la clause limitative de responsabilité alors que la société débitrice n'a pas exécuté une obligation essentielle du contrat et que la clause fixant le plafond d'indemnisation paraît dérisoire en ce qu'elle a pour effet de décharger par avance la société débitrice du manquement à son obligation essentielle ou de vider de toute substance son obligation ?
La clause limitative de réparation est-elle applicable si une société manque à son obligation essentielle de livraison d'un logiciel, cause de l'engagement de son cocontractant, et même si elle ne démontre aucune faute imputable à la partie cocontractante l'empêchant d'exécuter son obligation ni aucun cas de force majeure ?
La Cour de cassation rejette les deux moyens du pourvoi aux motifs que, tout d'abord, seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. La Cour de cassation souligne que même si la société en charge de livrer les logiciels a manqué à une obligation essentielle du contrat,le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait n'était pas dérisoire puisque la société débitrice a consenti un taux de remise de 49 % et que le contrat négocié entre les deux parties stipule que la société d'équipements automobiles bénéficiera d'un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration du logiciel. La Cour de cassation réaffirme donc que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société débitrice.
En outre, la haute juridiction affirme que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
Cet arrêt récent puisqu'il date de 2009, bien qu'il soit un arrêt de rejet dont l'influence n'est pas certaine en ce qu'il n'a pas de portée générale et colle à l'espèce, a néanmoins le mérite de clarifier de nombreux points sur une jurisprudence hésitante qui a été en évolution constante, celle relative aux clauses limitatives de responsabilité. Ainsi, il pose la validité de principe des clauses limitatives de responsabilité qui sont appréciées au regard de la cause (I) tout en précisant de manière explicite que l'application de ces clauses est impossible en cas de faute lourde du débiteur (II)
I. La validité de principe des clauses limitatives de responsabilité appréciée au regard de la cause
Au lieu de neutraliser mécaniquement les clauses limitatives de responsabilité dès lors qu'elles portent sur une obligation essentielle comme le pratiquait sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, en l'espèce, respectueuse du principe de la liberté contractuelle (A) limite leur sanction en les appréciant en recourant à la notion de cause (B).
A. la justification par la prédominance de la liberté contractuelle
La Cour de cassation fait preuve d'une vision libérale du contrat et cherche à respecter le principe de la liberté contractuelle selon lequel les parties étant libres de négocier le contenu de leur contrat, ont donc librement consenties à toutes ses clauses. Elle confirme la justification de la Cour d'appel qui fait application de la clause limitative de responsabilité parce que celle-ci, comme toutes les autres clauses du contrat, est sensée avoir été librement négociée et consentie par les parties qui contractent nécessairement dans leur intérêt.
Cependant, pour une partie de la doctrine ayant un vision morale des relations contractuelles la liberté contractuelle n'existerait pas en pratique et cacherait un rapport de force déséquilibré que la clause limitative de responsabilité illustrerait puisque, bien loin d'être négociée et librement consentie par les parties, elle serait imposée par la partie forte au contrat sur la partie faible.
Néanmoins, en l'espèce l'argument ne tient pas puisqu'il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le litige oppose donc deux professionnels, ce qui laisse légitimement croire que les parties sont également éclairées et qu'aucune n'est en position de force suffisante pour imposer à l'autre une telle clause.
En outre, en l'espèce, il faut reconnaître à la Cour de cassation son souci de motiver de manière exhaustive sa solution sur la question de l'appréciation, qui est faite in concreto, du caractère dérisoire du plafond d'indemnisation.
Ainsi, elle rappelle les nombreuses circonstances de fait retenues par la Cour d’appel:
le montant du plafond de responsabilité avait été négocié et une clause stipulait expressément que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait. Aussi, une réduction de 49% avait été consentie par la société proposant les logiciels informatiques à la société d'équipements automobiles sur le prix des licences.
Enfin, la société proposant les logiciels avait consenti à la société d'équipements automobiles un rôle clé dans le projet de développement d’une solution dédiée à l’automobile, ainsi qu’un statut préférentiel pour la définition des évolutions de la solution logicielle objet du contrat.
Il y avait donc un lien entre le prix consenti par la société proposant les logiciels informatiques et le plafond de responsabilité accepté par la société d'équipements automobiles; cette dernière avait, en outre, obtenu d’autres avantages. Dès lors, la clause limitative de responsabilité, qui n’est
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