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Arrêt

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constatations que la porte vitr�e, qui s’�tait bris�e, �tait fragile, ce dont il r�sultait que la chose, en raison de son anormalit�, avait �t� l’instrument du dommage, la cour d’appel a viol� le texte susvis� ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arr�t rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

remet, en cons�quence, la cause et les parties dans l’�tat o� elles se trouvaient avant ledit arr�t et, pour �tre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la compagnie GAN Assurances et Mme Y... aux d�pens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de proc�dure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie GAN Assurances ;

Vu les articles 37, alin�a 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de proc�dure civile, condamne, in solidum, Mme Y... et la compagnie GAN Assurances � payer � Me Haas la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur g�n�ral pr�s la Cour de Cassation, le pr�sent arr�t sera transmis pour �tre transcrit en marge ou � la suite de l’arr�t cass� ;

Ainsi fait et jug� par la Cour de Cassation, Deuxi�me chambre civile, et prononc� par le pr�sident en son audience publique du vingt-quatre f�vrier deux mille cinq.

Publication : Bulletin 2005 II N� 51 p. 48

D�cision attaqu�e : Cour d’appel de Toulouse, du 25 juin 2002

Titrages et r�sum�s : RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Chose instrument du dommage - Applications diverses. Une victime ayant heurt� une baie vitr�e coulissante, ouvrant de l’int�rieur d’un appartement sur une terrasse, qui l’avait bless�e en se brisant, viole l’article 1384, alin�a 1er, du Code civil, une cour d’appel qui d�boute cette victime de sa demande en r�paration de son pr�judice en retenant qu’elle s’�tait dirig�e vers la terrasse sans s’apercevoir que la porte vitr�e coulissante �tait pratiquement ferm�e, qu’il n’�tait pas all�gu� un mauvais �tat de la baie vitr�e, que le fait que la baie �tait ferm�e, m�me en �t�, ne pouvait �tre assimil� � une position anormale, que la chose n’avait eu aucun r�le actif dans la production du dommage, qui trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsid�r� de la victime, alors qu’il r�sultait de ses propres constatations que la porte vitr�e, qui s’�tait bris�e, �tait fragile, ce dont il r�sultait que la chose, en raison de son anormalit�, avait �t� l’instrument du dommage.

Pr�c�dents jurisprudentiels : Sur la preuve du r�le causal de la chose inerte dans la production du dommage, � rapprocher : Chambre civile 2, 2001-10-25, Bulletin 2001, II, n� 162, p. 110 (cassation), et l’arr�t cit� ; Chambre civile 2, 2004-05-13, Bulletin 2004, II, n� 231, p. 196 (rejet), et les arr�ts cit�s.

Textes appliqu�s :

· Code civil 1384 al. 1er

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