Comparaison De Deux Poudres Pour Enfants
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2. Procédés de fabrication du produit Blédina 28
3. Verrous technologiques rencontrés sur le process 30
Conclusion 30
BIBLIOGRAPHIE 31
BIBLIOGRAPHIE 32
INTRODUCTION
Les deux produits que nous avons choisi d'étudier dans le cadre de ce projet sont deux produits entrant dans la catégorie "produits infantiles", et présentés comme des "céréales lactés pour nourrissons et enfants en bas âge". Ces produits sont destinés à des nourrissons qui commencent leur diversification alimentaire. Il s’agit de :
• Blédidej de Blédina,
• P’tit Déj de Nestlé.
Dans les deux cas, il s’agit de céréales goût biscuité.
L’âge d’introduction des céréales infantiles doit coïncider avec l’age de la diversification, c'est-à-dire au moins 4 mois et au mieux 6 mois. Elle est recommandée à raison de 16g /jour à partir de 4 mois et 20g /jour à partir de 6 mois. Le principal intérêt des céréales infantiles est d’augmenter la densité énergétique des biberons et permettre ainsi à l’enfant de satisfaire ses besoins énergétiques en consommant un volume moindre de lait.
Ce projet nous permettra dans un premier temps d’étudier les emballages des deux produits avec toutes les informations qu’ils contiennent, c'est-à-dire la dénomination de vente, les informations nutritionnelles et concernant l’utilisation du produit… Ensuite, nous verrons quels sont les différents ingrédients des produits, et quels sont leurs rôles. Nous nous attacherons alors aux informations nutritionnelles concernant les produits, de façon à déterminer s’ils sont bien adaptés aux besoins des enfants. Pour finir, nous nous intéresserons au process de fabrication des deux produits.
I. Conditionnement et packaging
1. Dénomination de vente et définition du produit par la législation
Pour nos recherches sur la législation des produits, nous avons principalement utilisé comme outil de référence le Lamy Dehove en ligne car c’était le seul ouvrage ayant des mises à jour récentes sur les produits destinés à l’alimentation des enfants en bas âge.
• La dénomination de vente des deux produits :
- Pour Nestlé, cette dénomination est visible sur la face arrière de l’emballage extérieur, en dessous de la liste d’ingrédients dont est composé le produit. Il est écrit : « Céréale lactée pour nourrissons et enfants en bas âge »
- Pour Blédina, la dénomination est visible au même endroit et il est écrit : « Céréales lactées adaptées à l’enfant au lait infantile »
• Définition du produit par la législation
1.1 Définition du terme « céréales ».
Toujours d’après la législation (art 275-175 dans le Lamy Dehove), les deux produits appartiennent à la catégorie des préparations à base de céréales. Elles sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l’alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Celles-ci sont divisées en quatre catégories :
i) les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés ;
ii) les céréales à compléments protéiques qui sont ou doivent être reconstituées avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines ;
iii) les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides appropriés ;
iv) les biscottes ou les biscuits tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés.
D’après les catégories énoncées, nos produits étudiés appartiennent donc à la quatrième catégorie. En effet, ce sont des biscuits écrasés (voire même broyés) dans du lait qui est ici du lait de suite
1.2. Définition du terme « lactée ».
Les deux produits ne sont pas uniquement des préparations céréalières mais aussi des préparations à base de lait de suite. En effet, lorsque l’on regarde la liste d’ingrédients, le premier indiqué est le lait de suite. La législation définit très précisément ce qu’est le lait de suite. Le Lamy Dehove définit en premier lieu ce qu’on entend par préparation de suite :
- « Art 275-100 : Définitions des préparations pour les nourrissons et des préparations de suite
b) « Préparations de suite », les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourrissons de plus de 4 mois et constituant le principal élément liquide d'une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes. »
Les 2 produits rentrent donc bien dans cette catégorie : ils sont destinés aux enfants de plus de 4 mois (ici 6 mois) et ce sont des aliments liquides.
Pour que les produits aient la dénomination de vente « Lait de suite » il aurait fallut que les produits contiennent uniquement des protéines à base de lait de vache :
- Art 275-101 Dénomination de vente des préparations pour nourrissons et des préparations de suite
La dénomination de vente des préparations de suite (voir no 275-100) est « préparation de suite » ou bien « lait de suite », lorsque le produit est entièrement à base de protéines de lait de vache (Arr. 1er juill. 1976, art. 17 modifié par Arr. 11 janv. 1994, JO 15 févr.).
Or ici ce n’est pas le cas puisque les produits contiennent des protéines issues de la farine de blé.
1.3. Définition des termes « nourrissons » et « enfant en bas âge ».
Pour les deux produits, la population visée est la même (les enfants âgés d’au moins 6 mois), seuls les termes employés changent. Le Lamy Dehove nous redonne la définition des nourrissons et des enfants en bas âge (art 275-26) : « Au sens des présentes dispositions, on entend par :
- nourrissons, les enfants âgés de moins de 12 mois ;
- enfants en bas âge, les enfants âgés de 1 à 3 ans (Arr. 1er juill. 1976, art 1er, al. 3 modifié par Arr. 11 janv. 1994, JO 15 févr.) »
Sur la face avant de l’emballage extérieur, il est indiqué que le produit peut être utilisé dès l’âge de 6 mois. Donc Nestlé respecte la législation en indiquant le terme « nourrisson » et « enfants en bas âge ». Ce produit est consommable par des enfants depuis l’âge de 6 mois jusqu’à 3 ans. Blédina reste plus vague dans sa dénomination de vente et indique seulement le terme « enfant ». Ce terme n’est pas faux mais renseigne moins bien que ceux employés dans la dénomination de vente de Nestlé.
2. Packaging et législation alimentaire relative.
2.1. Le préemballage.
• Sur le préemballage d’un produit destiné à un nourrissons ou à un enfants en bas âge des mentions obligatoires doivent être présentes :
- « Art 275-190 : Mentions obligatoires l'étiquetage des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés
L'étiquetage doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues (voir no 280), les mentions obligatoires suivantes :
a) Une mention indiquant l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé compte tenu de sa composition, de sa texture ou d'autres propriétés particulières. Pour aucun produit l'âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l'utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l'indication qu'ils conviennent à partir de cet âge sauf avis contraire d'une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles ;
b) Une information concernant la présence ou l'absence de gluten si l'âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois ;
c) La valeur énergétique disponible exprimée en kiloJoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation ;
d) La quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l'annexe IX (voir no 275-181) et à l'annexe
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