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L'usufruit

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code civil.

_ Les causes de droit commun :

La résolution, est l’anéantissement rétroactif (conventionnel, judiciaire ou unilatéral) d’un acte juridique pour cause d’inexécution ou de mauvaise exécution.

La prescription acquisitive ou l’usucapion est le fait d’acquérir juridiquement un droit réel, après l’écoulement d’un certain délai durant lequel on a exercé de fait ce droit.

_ Les causes spécifiques :

Mort de l’usufruitier : le droit d’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier (droit viager non transmissible à cause de mort). Il en suit que si l’usufruitier vend ou donne son droit à un autre , comme il le peut, le nouvel usufruitier n’en jouira pas jusqu’à son décès, mais jusqu’au décès du premier usufruitier.

L’arrivée du terme : le droit d’usufruitier cesse au jour où expire le temps pour lequel il a été accordé c’est-à-dire au terme extinctif, lequel doit être antérieur au décès de l’usufruitier, quand il s’agit d’une personne physique et antérieur à une durée de 30 ans à compter de la conclusion du contrat d’usufruit, si l’usufruitier a été octroyé à une personne morale. L’extinction de l’usufruit intervient alors de plein droit, automatiquement. Il est nul besoin de la faire constater par un tribunal.

La consolidation correspond à la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit d’un bien pour une seule et même personne (article 617 du code civil). Telle est la situation du locataire qui devient propriétaire de la chose qu’il avait louée et celle du débiteur qui devient le successeur universel de son créancier ( la réunion sur la même tête des qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire.

Le non-usage trentenaire : le droit d’usufruit se perd de plein droit, si l’usufruitier n’utilise pas le bien et ne perçoit pas ses fruits pendant 30 ans (article 617 alinéa 5). Encore faut-il parvenir à le démontrer?

La destruction ou la perte totale de la chose : si le bien grevé d’usufruit vient à périr complètement, par exemple un immeuble dans un incendie, le droit d’usufruitier s’éteint automatiquement (article 617 alinéa dernier). Cette extinction intervient que l’usufruitier soit fautif ou non de la perte. S’il s’agissait d’un bâtiment, qui est détruit, l’usufruitier ne peut pas même prétendre conserver son usufruit au moins sur le sol et les matériaux, sauf si son usufruit portait sur le bâtiment et tout le domaine ( article 624 du code civil). En revanche si la perte est fortuite, c’est-à-dire résulte d’un cas de force majeure, et partielle, le droit d’usufruit se maintient sur la partie du bien qui n’est pas détruite ( article 623 du code civil).

L’abus de la jouissance : l’usufruitier peut être déchu de son droit par décision de justice, sur demande du nu-propriétaire, si le tribunal constate que l’usufruitier a abusé de sa jouissance. L’abus de jouissance est constaté lorsque l’usufruitier a commis des dégradations sur le bien grevé d’usufruit ou a laissé dépérir le bien faute de l’avoir entretenu comme il le doit. Les tribunaux retiennent d’autres circonstances propres à concrétiser un abus de jouissance.

La renonciation de l’usufruitier : l’usufruitier peut donner ou vendre son droit. Il peut aussi renoncer à l’usufruit ce qui permet à la nue-propriété de récupérer leur bien. La renonciation emporte donation indirecte et donc taxation aux droite de donation sur la valeur de l’usufruit si la nue-propriété entre en

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