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Pourboire

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que ce soit dans

l’établissement d’une convention de partage des pourboires.

6. D ans une convention de partage des pourboires, l’employeur peut être la personne désignée par les salariés ou salariées pour recevoir et redistribuer la

quote-part de chaque salariée ou salarié, et ce, aux conditions prévues à la convention. L’employeur n’est toutefois pas obligé d’accepter.

7. L a convention en vigueur devrait s’appliquer à toute nouvelle salariée et tout nouveau salarié au pourboire qui entre en fonction chez l’employeur, et ce,

pour toute sa durée. En ce sens, le partage des pourboires peut alors devenir une condition d’embauche.

Les pourboires

· « Le pourboire ne peut devenir une partie du salaire. L’employeur doit donc verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit » (p. 4).

· L’employeur ne peut pas imposer le partage des pourboires entre les employés.

· Si un travailleur décide de partager ses pourboires avec un autre (exemple, une serveuse qui partage ses pourboires avec son bus boy), ce dernier ne devient pas travailleur à pourboire pour autant. Ainsi, le bus boy devrait recevoir au moins le salaire minimum général (8,00 $ /heure) et la serveuse, celui des travailleurs et travailleuses à pourboires (7,25 $ /heure).

· L’employeur est obligé d’accepter la déclaration de pourboire faite par l’employé.

· L’employeur doit tenir compte des pourboires gagnés dans le calcul des indemnités à verser aux travailleurs et travailleuses (congé annuel – 4%, congé familial, jours fériés…).

A Noter

Ce sont généralement les conventions collectives qui déterminent les catégories de personnel « en contact direct avec la clientèle ». Les pourboires éventuellement reçus par d'autres salariés dans le cadre de leur profession constituent des libéralités exclues du salaire et auxquelles aucune des règles décrites ici ne s'applique. Il en résulte également que le personnel d'une profession concernée, mais qui n'est pas en contact direct avec la clientèle, ne peut réclamer une part des pourboires centralisés par l'employeur.

Tel est le cas des membres du personnel investis de tâches administratives, en général, ( Cour de cassation, Chambre sociale, 25/5/1976), des cuisiniers ( Cour de cassation, Chambre sociale, 29/4/1970) ou des écaillers d'un restaurant ( Cour de cassation, Chambre sociale, 3/3/1976) et de tous ceux qui ne participent pas directement à l'exécution du service.

Le pourboire est alors un élément du salaire qui s'ajoute au salaire fixe. Il peut même constituer la seule rémunération du travailleur (c'est le cas des ouvreuses de cinéma, par exemple).

Le paiementLes pourboires peuvent être versés de deux façons:

- soit c'est l'employeur qui les centralise et qui les reverse en totalité, chaque mois, au personnel concerné ( Code du travail, Art. L. 3244-1) . À cet effet, il doit tenir un registre spécial de répartition;

- soit les pourboires sont remis directement par le client, ou par l'intermédiaire d'un préposé du personnel,

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