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Instruments de paiement et de crédit

Cours : Instruments de paiement et de crédit. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  15 Mai 2016  •  Cours  •  18 894 Mots (76 Pages)  •  1 143 Vues

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Partie 1 - les instruments de paiement

1/ Définition des instruments de paiement

Les instruments de paiement désignent l’ensemble de moyens et techniques permettant à toute personne de transférer des fonds quel que soit le procédé ou le support.

2/ Caractéristiques des instruments de paiement

  • Des instruments de transfert de fonds pratiques
  • Des moyens juridiques qui garantissent une simplification et une rationalisation des échanges commerciaux.
  • Des opérations juridiques à trois personnes.
  • La circulation de ces moyens est facilitée par les voies du droit commercial.

3/ L’évolution des instruments de paiement

L’instrument de transport d’argent qui domine les relations d’échange  est le chèque. Ceci présente quelques inconvénients comme le coût élevé du traitement des chèques par les banquiers et la remise en cause de la sûreté du paiement réalisé par le chèque (provision et garanties de paiement). Par conséquent, d’autres instruments de paiement  ont été créés : le virement, la carte de paiement, les avis de prélèvement.

Chapitre 1 - le chèque

1/ Définition du chèque

Le chèque est un titre bancaire. C’est un titre tiré sur une banque ou un établissement assimilé qui permet d’obtenir le paiement au bénéfice d’un porteur, d’une somme d’argent disponible à son profit. En conséquence, le chèque met en présence trois parties :

  • le tireur qui émet le titre pour éteindre sa dette à l’égard du bénéficiaire.
  • le tiré qui possède des fonds remis à titre de dépôt par le tireur,
  • le bénéficiaire créancier de l’obligation que le chèque est destiné à éteindre.

Le chèque est réglementé par le code de commerce dans ses articles 239 et suivants qui n’en donne aucune définition générale. Toutefois, on peut définir le chèque comme étant un titre écrit, par lequel une personne appelée tireur disposant de fonds, donne mandat pur et simple, à une banque appelée tiré de payer à vue une somme déterminée à une tierce personne appelée bénéficiaire ou au profit du tireur lui-même.

2/ Historique

L’institution et l’expression chèque est d’origine arabe et est issue du mot arabe « shak » qui signifie mandat. En droit marocain, les origines des textes juridiques remontent au protectorat. Le chèque a tout d’abord été réglementé par le Dahir de 1939 formant nouvelle législation sur les payements par chèque qui reproduit dans ses grandes lignes la loi uniforme annexée à la convention signée à Genève le 19/03/1931 (Convention d’Unification du droit du chèque). Ce Dahir fut abrogé par la loi 15-95 formant le code de commerce du 01/08/96. A ce code s’ajoutent les textes réglementaires de Bank Al Maghrib.

3/ Sources juridiques

Le Code de commerce constitue la base légale du droit du chèque au Maroc, celui-ci le réglemente dans son titre III livre III relatif aux effets de commerce. Le chèque n’est pas un acte de commerce. Conformément à l’article 9 du Code de commerce, seuls la lettre de change et le billet à ordre le sont lorsqu’ils résultent d’une transaction commerciale (actes de commerce par la forme). En droit français, le chèque est règlementé par le Code monétaire et financier.

4/ La nature juridique du chèque

Le code du commerce élève le chèque au rang de titre bancaire (art 241) dont le caractère peut être civil ou commercial. Le caractère dépend de la cause du chèque. Emis par un consommateur pour ses besoins personnels ou par un professionnel civil dans le cadre de son activité, il sera considéré comme acte civil ; par un commerçant pour les besoins de son commerce, il sera commercial à titre accessoire (art 10). Au contraire, le paiement du chèque par le banquier est toujours un acte de commerce dans la mesure où un tel paiement est constitutif d’une opération de banque laquelle est commerciale par nature (art6).

Section 1 - l’émission du chèque 

1 - le tireur 

C’est la personne qui donne l’ordre à la banque de payer à un bénéficiaire une somme déterminée en exécution d’une obligation de somme d’argent. Le tireur est le créateur du chèque ou l’émetteur du chèque ou le donneur d’ordre.

Le tireur peut tirer un chèque pour son compte : procédé de tirage entre le banquier et son client qui veut retirer des fonds à son compte au moyen d’un chèque appelé chèque de retrait (Art 244).

Le tireur peut également tirer pour le compte d’un tiers. Ex: C’est le cas de la personne morale qui tire le chèque par l’intermédiaire des organes, personnes physiques qui la représentent (Art 244).

L’article 249 exige que la signature d’un chèque par un représentant d’une autre personne soit faite par une procuration écrite déposé auprès de la Banque (tiré). En l’absence de ce document, le signataire est seul responsable du paiement et s’il a payé, il a les mêmes droits qu’aurait eu le représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé  ses pouvoirs.

Capacité

Le tireur ne doit pas être frappé d’une interdiction bancaire (défaut de provision) ou judiciaire (redressement ou liquidation judiciaire).

Le mineur :

Le mineur émancipé commerçant ou non peut émettre un chèque. La capacité de l’émetteur du chèque est soumise aux règles de la Moudawana. Contrairement  à la lettre de change, la capacité du tireur obéit aux règles du droit commercial. En conséquence, le mineur non émancipé, frappé d’une incapacité absolue de disposer, ne peut émettre un chèque. L’article 12 du code de commerce prévoit que « … la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. ». Donc le code de commerce renvoie expressément aux règles de la Moudawana pour cette question. L’article 209 de ce même texte prévoit que « L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues».

La Moudawana ajoute des atténuations à cette règle : ainsi, il est prévu que le mineur qui atteint l’âge de discernement (12 ans), « peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. »

De même, le mineur  qui a atteint l’âge de seize ans peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation.  Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens.

L’incapable majeur :

Le droit marocain met sur le même plan, le dément, le faible d’esprit et le prodigue. Il leur retire toute capacité et partant leur interdit l’exercice de toute opération commerciale. Seul le représentant légal peut agir en leur nom et à leur place. L’interdiction peut être levée, à compter de la date où les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.

Le sort des engagements des différents signataires d’un chèque émis par un mineur

L’article 248 du Code de commerce précise à cet égard que « si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables ». La règle de l’indépendance des signatures est une règle qui pour objet de sauvegarder la validité du titre et celle des obligations qu’il contient. Le vice qui affecte une signature ne contamine pas les autres engagements pris.

2-le tiré 

Le tiré désigne le banquier. Selon l’article 241 du code de commerce, le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire, c'est-à-dire tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. A défaut, le chèque sera frappé de nullité pour absence de l’indication dans le chèque du nom du tiré ou bien de celui qui doit payer.

3-le bénéficiaire 

Le bénéficiaire doit avoir la capacité de recevoir un paiement. Cela veut dire que le chèque ne peut être émis aux personnes incapables. Mais si tel est le cas, le chèque n’est pas nul pour autant. Il devra être payé au représentant légal.

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