L'iter criminis
Étude de cas : L'iter criminis. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Côme Ayari • 8 Avril 2016 • Étude de cas • 1 843 Mots (8 Pages) • 1 913 Vues
Côme Ayari
APEN06
(séance 5)
Cas pratiques
Cas pratiques n°1 « l'iter criminis »
Question de droit\Conclusion
« L'Iter criminis ou cheminement criminel est l’ensemble du processus qui va conduire une personne à commettre une infraction. Il est composé de plusieurs étapes avec, dans l’ordre, la pensée criminelle, la résolution criminelle, les actes préparatoires, le commencement d’exécution et enfin la consommation de l’infraction. » http://www.droit.fr/lexique/index.php/term/Juridico,2769-iter-criminis.xhtml
Monsieur Dupont a des problème relationnelles avec son employeur qui lui reproche lors d'entretien son manque d’application au travail.
A la suite d'un dernière entretien M. Dupont s’énerve et dit à une de ses collègues Marie qu'il a des envies de meurtre.
Peut-on dire que les propos tenue par M. Dupont à sa collègue constituent la première étape de l'iter criminis ? À t-elle un caractère répréhensible ?
En vertu de l'article 222-17 « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort. »
En l’espèce, l'expression orale de son désir de meurtre constitue dans l'iter criminis la premiere étape de ce cheminement pour M.Dupont.
On constate que Monsieur Dupont à exprimer sa volonté de meurtre à sa collègue Marie et non directement à son employeur. De plus son propos ne comporte pas de réitération. Pour finir la preuve est difficile à mettre en évidence car ces propos n'ont points été matérialisé . De ce fait nous ne pouvons pas qualifier les propos tenue par M. Dupont comme menace.
Ainsi, les propos tenus par M. Dupont constituent la première étape de l'iter criminis à savoir la pensée criminelle . Néanmoins ces propos ne sont point répréhensible.
Du fait d'un retard involontaire, l'employeur fait un nouveau reproche M. Dupont. Ce dernier entre dans une colère noire, déclare qu'il s’agit d'« harcèlement », et quitte son lieu de travaille pour se rendre dans un café. Après avoir consommé de l'alcool il décide de passer chez lui chercher une arme à feu puis établit un plan dans lequel il passerait à l'armurerie acheter des munitions puis attendrait son employeur à la sortie de son bureau.
Ainsi on se demande si les actes préparatoire sont répréhensible par la loi française ?
En pratique on regarde si les faits commis ont un caractère équivoque ou non. S’ils ont un caractère équivoque, ce sont des actes préparatoires, le commencement n’est pas commis, cela ne peut pas être une tentative punissable. Ici les faits ont bien un caractère équivoques donc il s'agit bien d'actes préparatoires.
En vertu de l'article 121-4 du code pénal est auteur de l'infraction celui qui commet les faits ou tente de les commettre.
En l’espèce, le fait pour monsieur Dupont d'aller acheter des munitions et d'entreprendre un plan pour violenter son employeur ne constitue pas un commencement d’exécution mais des actes préparatoires.
Ainsi, les actes préparatoires n'ont aucun caractère répréhensibles.
Le soir , il attend son patron à la sortie de son travail , il le met en joue , appuie sur la gâchette, mais sa carabine ne fonctionne pas.
La tentative d'assassinat a t-elle un caractère répréhensible par la loi pénale française?
En vertu de l'article 121-4 du code pénal est auteur de l'infraction la personne qui :
1° Commet les faits incriminés ;
2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.
En vertu de l'article 121-5 du code pénal la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d’exécution et n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
- Arrêt Lacour, du 25 octobre 1962 : au sujet du commencement d’exécution : l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution. C’est une définition qui se réfère à la conception objective.
Une jurisprudence de la chambre Criminelle de la cour de cassation, 3 mai 1974, établissement Ramel : On a retenu la tentative de tromperie sur l’origine et la qualité de la marchandise. On envoyait à des clients des échantillons de vins de consommation courante et on leur faisait croire que c’était du vin d’appellation d’origine. Il y a eu un commencement d’exécution, pas de commande : circonstance indépendante de la volonté de l’auteur et individu condamné pour tentative de tromperie sur l’origine et la qualité de la marchandise.
En l’espèce, le commencement d’exécution est constitué par le fait que monsieur Dupont prépare un plan pour tuer monsieur Dupont, de plus ce dernier appuie sur la gâchette ce qui le met en cause dans une tentative d'assassinat, or la carabine s'enraye mais ce fait intervient indépendamment de la volonté de monsieur Dupont donc il y a un absence de désistement volontaire.
Force est de constaté que Monsieur Dupont a tenté de tué son employeur, et malgré son échec, il encoure une condamnation.
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