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Madeline

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t reconnue par le juge de fond pour accueillir une violation du code de la route est refusée par la cour de cassation, car est présenté un certificat médical.

A. Une violation du code la route, art. 53-1 c. route.

Selon l’article 53-1 c. route, il n’existe aucune dispense concernant le port du casque pour les conducteurs de cyclomoteurs. En effet, appliquant l’art. 53-1 c. route, le Tribunal de Police condamne Madeline, conductrice d’un cyclomoteur pour avoir conduit sans le port du casque. Néanmoins Madeline présente des certificats médicaux attestant qu’il lui est interdit de porter un casque, le tribunal de police ne tient pas en compte ces certificats.

B. La révision de cette condamnation.

C’est en effet, un tout autre raisonnement qu’a tenu la cour de cassation. La haute juridiction commence tout d’abord son arrêt par un rappel de la violation de l’art. 53-1 c. route, de l’art. De la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’art. 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais en précisant avec logique que si le port du casque présente un risque pour la santé du conducteur alors il ne devient plus obligatoire. De plus, si on suit le raisonnement du tribunal de police, le décret du 28 juin 1973 serait une discrimination à raison de la maladie car il interdirait les personnes malades à ne pas conduire des cyclomoteurs. La cour de cassation refuse donc de prendre entièrement en compte l’art. 53-1 c. route, elle estime seulement qu’avec appuie d’un certificat médical, la condamnation de Madeline doit être rejeté.

Mais nous pouvons voir également d’un autre angle le raisonnement de la cour de cassation, qui dans cette affaire écarte quand même un article fondamentale du code de la route, ce qui nous amène à examiner le caractère discutable de la cour de Cassation.

II) Le caractère discutable de la cour de cassation.

Cette décision est en effet critiquable car elle remet en jeu le port du casque défini dans l’art. 53-1 c. route.

A. Un article remis en question :

L’article 53-1 c. route qui définit le port du casque et de la ceinture dans le code de la route est remis en question dans cette affaire. En effet, rappelons que Madeline, conductrice d’un cyclomoteur à volontairement omit de mettre un casque, elle c’est fait arrêter et le tribunal de police l’a jugea coupable, en vertu de l’art. 53-1 c. route qui ne dispense aucun conducteurs de cyclomoteur à ne pas mettre le casque, alors qu’elle a présentait des certificats médicaux attestant que le port du casque lui était interdit. La cour de cassation, après avoir examiné l’affaire exempta Madeline de toute condamnation, en effet le port du casque ne fut pas jugé obligatoire si le conducteur présente des problèmes de santé que le casque pourrait aggraver. Cette exemption remet en cause l’art. 53-1 c. route, car elle fait abstraction de ce qui est dit dedans, soit l’obligation du port du casque, ce qui va entraîner la révision de l’article.

B. La décision du juge de fond rejetée :

La cour de cassation à donc rejeté la condamnation faite à Madeline par le juge de fond. Cette décision de la cour de cassation est discutable, car elle remet en cause d’une part les capacités du juge de fond et d’autre part, l’article 53-1 c. route. En effet, le juge de fond n’à peut être pas totalement tors car dans l’art. 53-1 c. route à aucun moment il n’y de dispense concernant le port du casque

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