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M. Cyrille S. a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Sur l’action publique, il fut condamné à une amende délictuelle de 2 000 € dont 1 000 € avec sursis. Il devra donc s’acquitter de son amende de 2 000 € tandis que celle avec sursis dépendra de son comportement à l’avenir. Tout les CD et l’ordinateur seront saisis.
Sur l’action civile, M. Cyrille S. fut condamné à payé à chacune des ceux partie civile (Sacem et SDRM) la somme de 1 445 € au titre du préjudice matériel, 250 € en compensation du préjudice moral et 400 € en application de l’article 4754 du code de procédure pénale
Question 3 :
La cours d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles et elle condamne M. Cyrille S. à payer à chacun des partis (la Sacem et la SDRM) la somme de 800 € au titre de frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Question 4 :
Droits exclusifs de l’auteur :
Selon l’article L.111.1 du CPI, La loi souligne le caractère exclusif de ce droit. Par exclusif, elle signifie que les prérogatives qu’elle confère n’appartiennent qu’à l’auteur qui, par conséquent, est le seul à pouvoir les exercer. Certaines directives communautaires emploient l’expression « droit d’autoriser ou d’interdire » pour qualifier le droit d’exploitation appartenant à l’auteur. Le caractère exclusif de l’auteur rend donc nécessaire de recueillir le consentement de l’auteur avant d’effectuer toute reproduction ou toute diffusion, même partielles, de son œuvre.
L’auteur est donc titulaire du droit d’exploitation. Celui-ci comprend le droit de reproduction, le droit de représentation et enfin l’exercice de ces droits.
Le droit de reproduction s’applique pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme numérique » et « le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction »
Le droit de représentation implique que l’auteur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de ses œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
L’article L 123-1 du code de la propriété industrielle, précise que l’auteur jouit de l’exclusivité de ces droits dès sa création et durant toute sa vie. Ses ayants droit pendant les 70 ans qui suivent son décès.
Toute exploitation en ligne d’une œuvre de l’esprit sur internet, sans autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droit), est considérée comme un acte de contrefaçon. Article L. 335-3 CPI
Toutefois certaines exceptions à ce monopole d’exploitation ont été prévues. Les exceptions ont pour objet de priver l’auteur de son droit d’interdire l’usage de son œuvre. Elles permettent aux utilisateurs d’utiliser l’œuvre, dans certains cas, sans avoir à demander l’autorisation de l’auteur.
Question 5 :
Ce passage en italique rappelle que l’agent assermenté de la Sacem à constaté les faits à l’occasion d’une session ouverte sur un logiciel de « peer to peer » (le processus est d’ailleurs détaillé dans cet extrait). Après s’être connecté au réseau, l’agent verbalisateur s’est contenté de relevé l’adresse IP du fraudeur afin de pouvoir déterminer le fournisseur d’accès. C’est donc son enquête auprès du fournisseur d’accès qui lui a permis de trouver le nom du fraudeur.
Dans ces conditions, les constatations de l’agent de la Sacem ne relèvent pas de la loi Informatique et libertés. Ses constats sont donc valides car il fait partie des organismes habilités à constaté une infraction.
Il
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