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Arrêt FRAISSE

TD : Arrêt FRAISSE. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  25 Novembre 2021  •  TD  •  686 Mots (3 Pages)  •  404 Vues

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Ass. Plén., 2 juin 2000, n°99-60.274

Arrêt de rejet (n°99-60.274) rendu par la cour de Cassation, siégeant en assemblée plénière, le 2 juin 2000, relatif à la supériorité ou l’infériorité des traités internationaux sur la constitution dans la hiérarchie des normes.

Faits :

Mlle X souhaite s’inscrire sur la liste prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999. Cette liste permet aux électeurs de participer à l’élection du congrès et des assemblées de provinces.

Mlle X contacte donc la commission administrative de Nouméa, qui refuse de réaliser son inscription, car cette dernière est domiciliée depuis moins de 10 ans en Nouvelle-Calédonie.

Procédure :

Mlle X traduit donc les faits en justice et assigne la commission administrative de Nouméa en justice, afin de voir annuler la décision relative à sa non inscription sur la liste (prévue à l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999).

Par la suite, le tribunal de première instance, rejette le 3 mai 1999 la requête faite par Mlle X.

Mlle X forme alors un pourvoi en cassation devant l’Assemblée plénière au moyen que :

  • « Que le jugement refuse d’exercer un contrôle de conventionalité de l’article 188 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard :
  • Des articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politique du 16 décembre 1966
  • 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’art F devenu art 6 du traité de l’union européenne du 7 février 1992.

Alors que l’article 188 est « contraire à ces normes internationales en tant qu’il exige d’un citoyen de la république française un domicile de 10 ans pour participer à l’élections des membres d’une assemblée d’une collectivité de la république française ».

  • Sur le deuxième moyen : Mlle x affirme qu’il appartenait subsidiairement au tribunal de Nouméa de demander à la cour de justice des Communautés européennes « de se prononcer à titre préjudiciel sur la comptabilité de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l’article 6 (anciennement F) du traité de l’Union Européenne du 7 février 1992.

Remarque : particularité des jugements rendus en premier et dernier ressort 🡪les jugements ne sont pas susceptibles d’un appel, donc il y a directement un pourvoi en cassation.

Problème de droit :

Les dispositions internationales priment-elles sur le droit interne français, sur la constitution ?

Solution :

La cour de cassation siégeant en assemblée plénière rejette le pourvoi, dans son arrêt rendu le 2 juin 2000, au motif :

  •  Selon le premier motif : « que le droit de Mlle X à être inscrite sur les liste électorales pour les élections en cause n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire », autrement dit que l’affaire ne relève pas du droit de l’union européenne. 🡪 REP MOYEN 2
  • Selon le deuxième motif : « que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle, qui détermine les conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et qui prévoie la nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis 10 ans à la date du scrutin. Celui-ci reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la constitution.
  • Selon le troisième motif : « que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle » et donc par conséquent que le moyen tiré doit être écarté « de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique seraient contraires »:
  • au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
  • à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Par ces motifs, la cour de cassation siégeant en assemblée plénière, rejette le pourvoi formé par Mlle X, en précisant qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le premier moyen qu’elle est donné.

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