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Candidature spontanée

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Par   •  1 Novembre 2020  •  Lettre type  •  4 456 Mots (18 Pages)  •  609 Vues

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Correction séance n°4 : la promesse unilatérale de vente

________________________________________________________

² Promesse unilatérale de contrat : accord par lequel l’une des parties, le

promettant, promet à l’autre, le bénéficiaire, de conclure, si celui-ci lève une option

résultant de la promesse avant l’expiration d’un délai déterminé, un contrat dont les

éléments sont d’ores et déjà définis dans ledit accord.

Champ lexical à relever dans l’arrêt et à définir avec les étudiants :

- Promesse synallagmatique - Requalification

- Levée de l’option – moment de perfection de la vente

- Vente parfaite

- Force obligatoire de la promesse (ordonnance)

- Consentement

- Volonté unilatérale

- Clause contractuelle

- Rétractation – manquement contractuel - faute

- Exécution forcée – responsabilité

- Avant-contrat

² Faits matériels de l’arrêt :

1er janvier 2008 31 décembre 2009

Signature promesses Délai de levée d’option

unilatérales croisées

31 janvier 2005

Rétractation

par Vectora

Levée de l’option

par FDG

5 mars 2007 7 janvier 2008

Droit des obligations 2020/2021

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Commentaire de l’arrêt Cass. Com., 14 janvier 2014, n°12-29.071

E Rédaction :

L’échange des promesses vaut-elle toujours échange des volontés ? Faut-il faire

triompher le respect de la parole donnée en contraignant le promettant malgré sa

rétractation ?

Dans l’histoire des relations entre jurisprudence et doctrine, la promesse unilatérale

de vente occupe assurément une place particulière. L’arrêt de la Chambre

commerciale du 14 janvier 2014, bien qu’il n’ait pas les honneurs d’une publication

au Bulletin, se présente comme un exemple topique de la constance remarquable

avec laquelle la Cour de cassation conforte une solution que la doctrine s’évertue à

critiquer avec autant d’opiniâtreté.

En l’espèce, le 31 janvier 2005, deux sociétés contractent deux promesses

unilatérales croisées portant sur des actions, l’une de vente et l’autre d’achat : la

société FDG souhaitant acquérir les titres représentatifs de la participation que

possédait la société Vectora dans la société Larzul. Vectora consent à FDG une

promesse unilatérale de vente tandis que FDG consent à Vectora une promesse

unilatérale d’achat. En outre, il était prévu que les droits d’option ne pouvaient être

exercés que trois ans après la conclusion des promesses et ce, durant un délai de

deux ans. Néanmoins, neuf mois avant que le délai d’option ne commence à courir,

Vectora rétracte sa promesse. FDG laisse alors passer les neuf mois pour finir par

lever l’option le 7 janvier 2008, espérant ainsi déjouer les effets d’une rétractation

qu’elle estimait inefficace.

La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 7 mars 2009 donne raison à l’acquéreur

des titres, en constatant que la vente est devenue parfaite. Cette solution est cassée

par un arrêt de la Chambre commerciale en date du 13 septembre 2011, au motif

que la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la

rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de

vendre et d’acquérir, rendant la réalisation forcée de la vente irréalisable.

La formation de renvoi n’exerce aucune résistance, puisque la cour d’appel de Paris

dans un arrêt du 27 septembre 2012 déboute la société FDG de sa demande

tendant à la réalisation forcée de la vente.

Selon le demandeur au pourvoi, formé à l’encontre de cette seconde décision des

juges du fond, les deux promesses unilatérales croisées ont la même substance

(même objet et stipulées dans les mêmes termes) et doivent être requalifiées en

vente. Ce dernier en déduit que la rétractation du promettant de la promesse

unilatérale de vente est inopérante dès lors qu’elle est relative à une vente parfaite et

non à une promesse de vente et qu’en conséquence, la date de la rétractation

importe peu. Selon lui, les juges auraient dû rechercher si les deux promesses

Droit des obligations 2020/2021

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unilatérales pouvaient être requalifiées en une promesse synallagmatique de vente,

rendant la vente parfaite dès l’échange des consentements.

Ainsi, les Hauts magistrats devaient s’interroger sur la possibilité pour des volontés

réciproques de se rencontrer, au moyen de la levée d’option par le bénéficiaire,

postérieurement à la rétractation du promettant. Autrement dit, les promesses

unilatérales croisées contiennent-elles de manière péremptoire des volontés

indispensables à la formation du contrat projeté, rendant inopérante une

rétractation postérieure de l’un des promettants ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14

janvier 2014, rejette le pourvoi aux motifs que les juges du fond ont exactement

retenu que la rétractation opérée par la société promettant la promesse unilatérale

de vente, avant la levée d’option « était exclusive d’une rencontre des volontés

réciproques de vente et d’acquérir, de sorte que l’exécution forcée de la vente ne

pouvait être ordonnée ».

À travers cette solution, la Cour régulatrice s’oppose – du moins implicitement – à

la jurisprudence antérieure qui considérait que deux promesses unilatérales croisées

valaient formation du contrat (I), lui permettant ainsi de reconnaître, à l’image de la

Troisième Chambre civile, la possibilité pour le promettant d’une promesse

unilatérale de vente, de rétracter son consentement (II).

I) Le rejet tacite de requalification en vente unique des deux

promesses unilatérales croisées

Les Hauts magistrats de la Chambre commerciale semblent désormais faire fi d’une

jurisprudence de 2005, dont ils sont eux-mêmes à l’origine, en renonçant au

principe selon lequel l’échange d’une promesse unilatérale d’achat et d’une

promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente (A) ce

qui n’a pas d’autre conséquence que de rendre impossible la perfection de la vente à

la naissance simultanée des deux promesses unilatérales réciproques (B).

A) Le refus de requalifier l’échange de deux promesses unilatérales réciproques

en une promesse synallagmatique de contrat

En l’espèce, le demandeur au pourvoi espère démontrer que la vente est parfaite au

jour

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