La responsabilité des associations du fait d’autrui dans le domaine sportif.
Commentaire d'arrêt : La responsabilité des associations du fait d’autrui dans le domaine sportif.. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Gautier Tournant • 25 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 933 Mots (8 Pages) • 529 Vues
COMMENTAIRE D’ARRET : 29 JUIN 2007
Dans un Arrêt rendu par l’Assemblée Plénière en date du 29 juin 2007, celui ci porte sur la responsabilité des associations du fait d’autrui dans le domaine sportif.
En l’espèce, un sportif participant à un match de rugby organisé par deux comités régionaux, se blesse lors de la mise en place d’une mêlée. L’arbitre du match n’a manifesté aucune faute de jeu. Cependant, le joueur blessé a assigné en responsabilité les organisateurs et leurs assureurs pour le préjudice corporel subi sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 mai 2004 qui elle était favorable à l’assignation faite par le sportif à l’égard des comités régionaux en les condamnant à verser une indemnité au motif que la faute du jeu n’a pas été caractérisé pour retenir la responsabilité pour que la personne victime obtienne réparation puisque pour que celle ci dispose d’une indemnisation à l’égard du préjudice subi, la victime doit rapporter la preuve du fait dommageable. Même si les circonstances de l'accident sont indéterminées tout comme l'absence de violation des règles du jeu concernant l’arbitre cela n'a aucune incidence sur la responsabilité des comités régionaux car ceci ne prouve l'existence ni d'une cause étrangère ni d’un fait de la victime.
En outre, la Cour considère que si les associations sportives ont pour mission d'organiser et de contrôler l'activité de leurs membres, elles sont responsables des dommages qu'elle cause à cette occasion. De plus, une faute commise lors du jeu est imputable à un ou à plusieurs membre car il y a violation des règles du jeu.
Ainsi, les comités régionaux forment alors un pourvoi en cassation au motif qu'aucune violation des règles du jeu n'a été démontré tout comme aucune faute caractérisée et donc ils ne pouvaient être responsable des préjudices causés au blessé par rapport à la mêlée effectuée.
Dès lors, l’exigence d’une faute est-elle essentielle pour engager la responsabilité de l’association sportive du fait de ses membres ?
L’Assemblée plénière en date du 29 juin 2007 casse et annule l'arrêt de la Cour au motif qu’elle n'a pas relevé l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs alors que c'était un élément nécessaire pour pouvoir engager la responsabilité générale du fait d’autrui de l’association sportive durant cette rencontre sportive et l’accident de la victime. L'article 2240 du Code civil exige la réparation du dommage par celui qu'il a posé, donc peu importe que l'acte soit volontaire ou un volontaire car le fait d'autrui dans article 1242-4 du Code civil considère que la responsabilité est engagée. En effet, pour réparer le préjudice et le dommages de la personne il s'agit d'engager la responsabilité civile, en principe c'est un lien de causalité.
L’arrêt du 29 juin 2007 apporte une clarification supplémentaire en plus de l’arrêt Bertrand de 1997 avec l’application des conditions pour engager la responsabilité d’une association à l’égard d’autrui ( I ) mais cet arrêt apporte des limites car la responsabilité d’une association pour l’un de ses membres n’est pas spontanée ( II).
I / Les conditions nécessaire pour l’engagement de la responsabilité d’une personne morale à l’égard de l’un de ses membres
Tout d'abord, il faut un fait générateur réunis grâce aux dommages au préjudice pour que la responsabilité d'une personne soit engagée. En effet la cause du dommage peut être causée par diverses choses telles que un tiers, une chose mais encore une personne. La définition du fait générateur est apparu uniquement dans les années 2000. En effet, il faut attendre l’arrêt Bertrand et Blieck pour avoir une clarification approfondi à ce sujet. Cette définition du fait générateur est apparu grâce aux jurisprudences qui ont eu de l'importance considérable dans l'ordre juridique après 1995 ( A ) mais la responsabilité du fait d’autrui concerne ici seulement l’association sportive ( B ).
A / Une définition limpide du fait générateur au moyen de diverses jurisprudences
La responsabilité du fait d'autrui était un sujet très flou jusqu'à un arrêt rendu par la cour de cassation, l'arrêt Blieck de 1991, dans lequel la responsabilité d'une personne du fait d'autrui pouvait être engagée. Avant cet arrêt une faible liste pouvait invoquer la responsabilité telles que les parents ou l’instituteur, les artisans ou encore le commettant. En effet dans un arrêt rendu en date du 9 mai 1984, l’arrêt Fullenwarth, la responsabilité des parents étaient engagées plein droit, ce qui de fait excluait une responsabilité de l’enfant mineur. En 1995, la responsabilité d’un club de rugby a été retenu au motif des dommages causés durant un match par un membre de l’équipe. En ce sens, celui-ci n’étant pas identifié personnellement, il est exclu alors la définition de fait générateur en prenant uniquement la responsabilité du club de rugby. À travers cet arrêt, une évolution jurisprudentielle montre une évolution eu égard à la liste des responsabilités d’autrui. Effectivement, une association peut être portée responsable d’un dommage causé car elle a le pouvoir de diriger, de contrôler mais également d’organiser. Ainsi, l’association a le pouvoir de surveillance sur ces membres. Dans une décision de la cour de Cassation en date 22 mai 1995 va être un arrêt majeur car il va étendre cette responsabilité aux associations sportives eu égard à leur joueur qui cause un dommage. De ce fait, l’arrêt du 29 juin 2007 suit cette lignée jurisprudentielle en appliquant l’élargissement de la responsabilité qui peut être retenue contre l’association si et seulement si le membre de l’association n’est pas identifié car dans le cas contraire, sa responsabilité sera retenue. En l’espèce, le membre de l’association est sous la responsabilité de l’association avec la garde d’autrui, donc elle est responsable à l’égard des dommages causés au moment de la mêlée. En revanche, si le blessé avait été un joueur avec un statut de salarié, sans hésitation, l’association engageait sa responsabilité eu égard du membre selon le nouvel l’article 1242-5 du Code civil.
B / La responsabilité de l’association pleinement engagée à l’égard de dommage causé par un membre
L’arrêt a commenter rappelle que les associations sont « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ». La Cour de cassation de juin 2007 suit une décision rendue dans un Arrêt du 13 mai 2004 qui estimait déjà que les associations sportives ont pour mission d’organiser et de diriger. La Cour de cassation identifie une faute imputable à un membre de l’association et reproche à la Cour d’appel d’avoir recueilli la demande d’indemnisation car sa mission était uniquement de relever l’existence d’une faute à l’égard de la violation des règles du jeu. De plus, l’Assemblée plénière se demande si la responsabilité d’une association sportive est subordonnée à la faute commise par le joueur selon l’article 1240 du Code civil. Il s’agit d’une réelle appréciation quant à l’exigence d’une faute et non à un simple fait causal pour engager la responsabilité générale du fait d’autrui. L’association ne pourrait être responsable. La responsabilité de l’association peut être retenue lorsque une personne physique a subi un dommage et que celle ci engage sa responsabilité selon le nouvel article 1242 du Code civil. Enfin, dans un Arrêt du 12 décembre 2002, Arrêt des majorettes, l’association était responsable de la majorette qui blesse une autre personne puisqu’elle a organisé le défilé en vertu du pouvoir d’organiser, de contrôler. Dans cet arrêt, la faute du membre a été rattaché à l’association, mais ce n’est pas toujours le cas dès lors qu’il y a une identification, la personne physique peut être engagée.
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