Condition cohabitation
Commentaires Composés : Condition cohabitation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresayant concouru à causer le dommage, on peut lui en imputer la totalité. Fondée sur la causalité, l’obligation in solidum en subit les incertitudes ; celle-ci ne perturbe pas tant l’action de la victime que le recours en remboursement dont disposent le coauteur solvens contre les autres.
L’alinéa 4 de l’article 1384 du code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». L’application de ce texte suppose donc que les parents soient titulaires de l’autorité parentale et que leur enfant habite avec eux. Il suffit que cette cohabitation soit habituelle pour que la responsabilité des parents soit admise.
En effet, les parents doivent exercer sur lui un droit de garde et de surveillance. Toutes les autres personnes qui peuvent être amenées à exercer ce droit, ne sont pas soumises à la responsabilité de plein droit des parents. Jusqu’à présent la jurisprudence refuse toujours d’étendre la responsabilité de l’article 1384 alinéa 4 à des personnes autres que les parents. Pour que la responsabilité des parents soit effective il faut que trois conditions cumulatives soient réunies ; il faut que l’enfant ait commis un fait dommageable, que celui-ci ait été soumis à l’autorité parentale et qu’il habite avec eux.
La responsabilité de plein droit solidaire des pères et mères peut elle être engagée si le fait dommageable serait commis par l’enfant alors qu’il ne réside pas à ce moment la à son domicile habituel ?
Nous nous intéressons ici, plus particulièrement a l’idée de cohabitation de l’enfant avec les parents et on s’intéressera notamment à l’évolution jurisprudentielle qu’a connu cette condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité du fait d’autrui (I) et la consécration de la jurisprudence par ce fait, d’une conception juridique et abstraite de la cohabitation (II).
I) Une conception jurisprudentielle mouvante de la cohabitation
Pour que la responsabilité des parents posé a l’article 1384 alinéa 4 du Code civil puisse être effective une exigence s’impose, celle de la cohabitation (A) mais cette exigence peut être écartée lorsqu’elle cesse pour « cause légitime » permettant aux parents de s’exonérer (B).
A. Une autorité parentale exercée conjointement au « domicile habituel » de l’enfant.
La condition de cohabitation constitue une exigence de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. De ce fait, la responsabilité des pères et mères n’est encourue que du fait du mineur « habitant avec eux ». Depuis l’arrêt Samda, de la 2e chambre civile du 19 février 1997 une conception voit le jour, selon celle-ci pour que la cohabitation soit effective il faut que l’enfant le lieu de résidence habituelle de l’enfant soit fixé chez ses parents ou chez l’un d’eux. En cas de séparation, le parent qui exerce l’autorité parentale et chez qui est fixée la résidence habituelle est le seul parent responsable de l’enfant à l’égard des tiers même lorsqu’il est en visite auprès de l’autre parent. On peut donc estimer qu’en cas de résidence alternée, les 2 parents remplissent la condition d’autorité parentale et de cohabitation quel que soit le moment ou se produit le dommage ; ils continuent donc d’être solidairement responsables.
Cette conception a été maintenue par la suite, notamment dans un arrêt de la 2e chambre civile du 9 mars 2000 où Il a été décidé que le fait de confier l’enfant à un centre médico-éducatif ne fait pas cesser cette cohabitation. La cohabitation résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un d’eux, arrêt 2e chambre civile du 20 janvier 2000.
La responsabilité de plein droit des parents ne peut être soumise à d’autres personnes. Avant l’arrêt Levert du 10 mai 2001, la cour de cassation avait déjà refusé de faire application de la responsabilité des parents au cas des grands parents. On avait considéré que les grands parents n’étaient pas responsables du dommage causé par les enfants dont ils avaient la garde. Seule une responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil peuvent leur être reconnue.
En cas de séparation, le parent qui exerce l’autorité parentale et chez qui est fixée la résidence habituelle est le seul parent responsable de l’enfant à l’égard des tiers même lorsqu’il est en visite auprès de l’autre parent. On peut donc estimer qu’en cas de résidence alternée, les 2 parents remplissent la condition d’autorité parentale et de cohabitation quel que soit le moment ou se produit le dommage ; ils continuent donc d’être solidairement responsables.
B. Cessation de la condition de cohabitation pour « cause légitime ».
Pour que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur soit engagée il faut qu’il y ait cohabitation. Mais ci celle-ci vient à cesser pour un motif légitime, alors cette présomption de responsabilité des parents se trouve suspendue. C’est la chambre criminelle qui a admis que la cohabitation n’existait plus dès lors qu’au moment du fait dommageable, le mineur ne résidait plus habituellement chez ses parents pour « cause légitime », dans une série d’arrêts du 27 novembre 1991, du 12 janvier 1996 et du 21 aout 1996.
Cependant, la chambre criminelle n’ayant jamais admis positivement une cessation de la cohabitation « pour motif légitime » elle ne s’est en définitive montrée moins rigoureuse à l’égard de parents que la chambre civile. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 29 octobre 2002, la mère de l’enfant fautif soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que la cohabitation avec son enfant avait cessé « pour cause légitime » (confié à un centre de vacance en l’espèce=). Mais, la chambre criminelle écarte ce moyen en posant le principe que « la cohabitation de l’enfant avec ses parents, résultant de sa résidence habituelle à leur domicile ou au domicile de l’un d’eux, ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacances, qui n’est pas chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant ».
Lorsque la cohabitation a cessé de façon légitime, les parents restent responsables. Les parents demeurent responsables d’un enfant qu’ils ont chassé du domicile familial, arrêt chambre criminelle du 24 juillet 1952. Le père qui a quitté le domicile familial sans autorisation de résidence séparée reste également responsable selon un arrêt du 21 aout 1996. Un arrêt de la chambre criminelle reprend cette condition, le 7 mars 2001 « Les père et mère ou celui d'entre eux à qui la garde de l'enfant est confiée et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux ».
II) Une conception jurisprudentielle juridique et abstraite de la cohabitation.
La condition de cohabitation tend à être supprimé et la responsabilité de plein droit des parents semble désormais fondé exclusivement sur l’exercice de l’autorité parentale, dictée par la notion de risque (A), dans ces conditions l’exonération des parents de leur responsabilité semble être difficile (B).
A. La notion de cohabitation inspirée de la « socialisation des risques ».
Durant les années 1980 à 1990 la jurisprudence considérait que la cohabitation était indispensable pour faire jouer la responsabilité de l’article 1384 alinéa 4, mais depuis l’arrêt Levert cette condition de cohabitation tend à devenir de plus en plus formelle, tend à ne plus être prise en compte. Le critère de la résidence habituelle de l’enfant ne serait plus utilisé, seule une décision de justice faisant cesser la cohabitation normalement attachée à l’exercice de l’autorité parentale pourrait créer une coupure entre l’une et l’autre.
Aujourd’hui, l’autorité
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