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Critere d efficaciter du credit documentaire

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mportateur, l’exportateur tout en conférant au banquier une bonne garantie. Cette forme de crédit fournie en effet :

* à l’importateur : la possibilité de conclure un contrat commercial ou à obtenir des délais de paiement d’un fournisseur alors que cela serait difficile sans le Credoc. Ce dernier assure l’importateur que le dénouement de l’opération se fera selon les indications prescrites par lui-même.

* à l’exportateur : la possibilité de réaliser des ventes avec des personnes éloignées et généralement mal connues, l’assurance d’être payé en se conformant au prescription du crédit.

* au banquier : l’avantage de détenir en gage les documents relatifs aux marchandises expédiées par l’exportateur et enfin la certitude que le montant des documents correspond à la valeur des marchandises et que cette valeur ne dépasse pas le niveau du crédit.

2/LE FONCTIONNEMENT DU CREDIT DOCUMENTAIRE

La négociation commerciale entre l’exportateur et l’importateur est le préalable à tout échange commercial, et le contrat signé des deux parties que doit faire figurer l’accord de paiement par crédit documentaire.

Il existe plusieurs sortes de crédit documentaire (voir plus bas), le plus courant étant le Crédoc irrévocable ; qui permet d’exporter avec le maximum de sécurité et de garanties de paiement.

Voyons le déroulement : L’acheteur/donneur d'ordre demande à sa banque (banque émettrice) l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable auprès de la banque du vendeur/bénéficiaire (banque notificatrice et ou confirmatrice), pour le compte de ce dernier.

1.La banque émettrice, celle de l’acheteur , transmet l’ensemble des documents à la banque notificatrice, celle du vendeur, et en précisant toutes les conditions d'utilisation et de paiement : montant, date de validité, désignation de la marchandise, date limite d'expédition, conditions de vente, de transport et d'assurance, documents exigés, délai de paiement.

Dès ce moment, la banque émettrice s'engage à payer le vendeur, à condition que ce dernier respecte scrupuleusement les conditions fixées, en Fournissant notamment tous les documents requis dans les délais prévus.

2. la banque du vendeur (notificatrice) lui notifie cette ouverture de crédit, sans engagement de sa part.

Le vendeur peut demander à l’acheteur que le crédit documentaire soit en plus confirmé par la banque notificatrice (celle du vendeur). Cette confirmation, à la différence d'une simple notification, engage également la banque notificatrice à payer le vendeur, même en cas de difficulté à obtenir le transfert des fonds de la banque étrangère (banque émettrice). Cette confirmation élimine pour le vendeur le risque de non-transfert des fonds pris sur la banque émettrice, le risque politique du pays.14 sont conformes au contrat commercial conclu avec le client-acheteur, et de pouvoir fournir tous les documents requis dans les délais impartis. Sinon, il doit demander sans attendre à l’acheteur qu'il fasse apporter par sa banque (émettrice) les modifications nécessaires.

Quand tout est correct, le vendeur expédie la marchandise.

4. Au même moment, le vendeur rassemble tout les documents exigés dans le crédit et les remet à sa banque (banque notificatrice).

5. Si les documents sont conformes aux termes de l'ouverture du crédit, trois possibilités peuvent se présenter :

 le crédoc est confirmé par la banque : celle-ci paie le vendeur à la date prévue et adresse les documents à la banque émettrice.

 le crédoc est notifié par la banque du vendeur, mais utilisable aux caisses de la banque émettrice. La banque du vendeur (notificatrice) transmet les documents à la banque de l’acheteur (émettrice) qui, après vérification de leur conformité, règle alors le vendeur à l'échéance prévue.

 le crédoc est notifié par la banque du vendeur et utilisable à se caisses. La banque du vendeur réclame les fonds auprès de la banque émettrice (celle de l’acheteur) et les crédite au vendeur à réception. La banque du vendeur (notificatrice) adresse les documents à la banque émettrice.

6. les documents sont transmis à l’acheteur, qui prend alors possession de la marchandise. L'engagement de payer des banques repose uniquement sur la stricte conformité des documents : ils sont donc examinés scrupuleusement, et la moindre faute de frappe peut être considérée comme une irrégularité. Exemple d’irrégularités :

Crédit échu : le crédit documentaire comporte une date et un lieu d'expiration. Le vendeur/bénéficiaire devra les respecter, en particulier si le crédit expire dans le pays du donneur d'ordre/acheteur. Il devra alors présenter les documents à sa banque (notificatrice/confirmatrice) suffisamment tôt pour qu'ils soient étudiés et transmis avant l'expiration.

 Documents anciens : le crédit précise habituellement un délai de présentation des documents à la banque à compter de la date d'expédition de la marchandise.

 Expédition tardive : l'ouverture précise une date limite d'expédition.

 Erreurs de libellé : du nom du bénéficiaire/vendeur ou du donneur d'ordre/acheteur dans les documents : Les noms ou raisons sociales précisées dans l'ouverture doivent être scrupuleusement respectées dans les documents. Les adresses des différentes parties peuvent différer de la lettre de crédit à la condition d’être dans le pays indiqué initialement. En cas de faute de frappe, la banque demande au bénéficiaire/vendeur d'apporter les modifications nécessaires.

- S'agissant d'irrégularités légères, le bénéficiaire/vendeur peut être réglé sous réserve, mais en cas de contestation du donneur d’ordre/acheteur, le vendeur sera amené à rembourser les sommes perçues.

- S'agissant d'irrégularités graves (délai d'expédition non respecté par exemple), le crédit est inutilisable, et les documents sont adressés à l'encaissement après l’accord du bénéficiaire/vendeur. Le donneur d’ordre/acheteur doit alors exprimer formellement son accord pour le règlement du vendeur.

3/ LES FORMES DE CREDIT DOCUMENTAIRE :

Il existe 3 types de crédoc de modèle courant qui sont :

▪le crédoc révocable :

Ce type de crédit comme son nom l’indique peut être amendé ou annulé par le banquier émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable (article 8a des RUU 500).

Dans ce cas la banque n’est pas réellement engagée : il ne s’agit donc que d’une promesse de paiement. Toute fois, le crédit ne pourra ni être amendé ni révoqué dés lors que le bénéficiaire a produit le document présentant l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit à la banque notificatrice.

Ce type de crédit est peu utilisé compte tenu de l’insécurité de paiement qu’il présente.

▪le crédit irrévocable non confirmé :

Ce type de crédit présente pour le vendeur l’avantage conséquent qu’il est assorti de l’engagement irrévocable de la banque émettrice de payer les documents si, bien entendu ceux-ci sont conformes aux stipulations du crédit.

Cet engagement de la banque émettrice ne peut être ni modifié, ni annulé sans l’apport du bénéficiaire.

L’article des RUU 500 stipule que « tout crédit doit indiquer clairement s’il est révocable ou irrévocable » et l’article 6c précise que « quand l’absence de pareils indications, le crédit sera stipulé irrévocable ».

▪le crédit irrévocable et confirmé :

L’idéal pour le vendeur est d’obtenir l’engagement irrévocable de la banque de son propre pays ou d’une grande banque internationale située dans un pays à risques politiques pratiquement nuls. C’est cela la confirmation du crédit par une banque dite confirmante.

Plus de problème de sécurité de paiement alors pour le vendeur. Si les documents qu’il remet « présentent l’apparence de conformité requise » il sera payé par une banque de son pays ou une banque internationale.

4/LES DIFFERENTS MODES GENERAUX DE REALISATION DES CREDOCS :

A/ les formes de réalisation :

La réalisation d’un crédoc c’est l’acte par lequel, la banque réalise ses engagements envers le bénéficiaire. Si les documents sont conformes, la réalisation du crédoc représente pour le vendeur le dénouement positif de la sécurité de paiement qu’il a choisi.

Le mode de réalisation, le lieu et le moment de la réalisation constitue en conséquence des indications essentielles pour le vendeur.

L’article 10 ab des RUU précise que « tout crédit doit indiquer s’il s’il est réalisable par paiement à vue, par paiement différé, par acceptation ou par négociation.

▪le crédit réalisable par paiement à vue

Pour

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