L’individualisation des personjnes physiques
Mémoire : L’individualisation des personjnes physiques. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresté à prononcer la substitution.
* L’enfant adopté : il faut distinguer deux sortes d’adoption :
* L’adoption simple, laissant substituer les liens de la famille par le sang et lui permettant de conserver son nom d’origine auquel il ajoute le nom de l’adoptant.
* L’adoption plénière qui fait disparaitre le lien de filiation par le sang et remplace son nom d’origine par celui des adoptants.
B/ Le nom d’usage.
Le nom d’usage résulte d’une loi du 23 décembre 1985 sur les régimes patrimoniaux dont l’article 43 est relatif au nom d’usage qui prévoit que « toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre d’usage, le nom de son autre parents ». Le ministre a dit qu’à titre d’usage signifiait que c’était en droit viager, c’est-à-dire qu’il n’est pas transmissible et qu’il disparait ai moment du décès. Cela fut créé pour donner satisfaction à des groupes qui militaient pour l’égalité homme femme mais le titre d’usage a augmenté leur colère.
C/ l’attribution administrative du nom.
Cela concerne les enfants n’ayant aucune affiliation établie mais qui ont malgré tout besoin d’avoir un nom. C’est l’officier de l’état civil qui choisit le nom qui sera dévolu à l’enfant. La coutume voulait qu’on lui donne le nom du saint du jour mais l’anticléricalisme de l’époque mena a choisir d’autre nom. L’officier doit désormais choisir trois prénoms, le dernier faisant office de nom. Si jamais il finissait par être reconnu, le nom deviendrait son troisième prénom et il possèdera le nom de l’auteur de la reconnaissance.
§2/ L’attribution du nom par le mariage.
Il y a une règle coutumière qui veut que la femme qui se marie prend le nom du conjoint. L’hypothèse du divorce pose cependant problème. L’article 264 du CC prévoit un principe et deux dérogations :
Principe : perte de l’usage du nom du mari en cas de mariage. Elle peut cependant conserver le nom si le mari est d’accord ou si le juge le lui autorise, devant justifier d’un intérêt particulier. En jurisprudence deux cas le plus souvent : la femme qui a la garde de l’enfant et l’intérêt professionnel.
En cas de remariage, un problème se pose, la doctrine a décidé qu’elle perdait son droit d’utiliser le nom du premier mari (la jurisprudence la suivie).
Exemple : jurisprudence du 10 février 1981, une journaliste ayant obtenu une notoriété sous le nom de son mari et celui l’avait autorisé à utiliser son nom. Celle-ci s’est remariée et le mari a alors changé d’avis. La femme n’en ayant pas tenu comte, le mari a plaidé que le remariage valait la perte du nom du premier mari et le tribunal lui a donné raison.
§3/ L’attribution du nom par possession prolongée.
Le problème qui se pose est celui de la prescription acquisitive du nom. Une personne portant depuis longtemps un nom sur lequel elle n’a aucun droit, peut elle l’obtenir ?). En pratique, on trouve deux situations :
* L’usurpation (affaire de Toulouse-Lautrec).
* L’erreur d’orthographe.
* La cour de cassation admet de façon restrictive la prescription acquisitive du nom et que l’usage prolongé puisse faire obtenir un droit sur le nom. L’arrêt du 1er juillet 1968 pose deux conditions : la première est que la durée de possession soit très longue (plusieurs générations…) et la bonne foi.
II/ Le droit tel qu’il est issu depuis ma loi du 4 mars 2002.
Elle modifie les lois d’attribution du nom par filiation mais ne modifie pas celles sur le nom d’usage. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi a été faite dans la précipitation (avant des élections). Son objectif était de promouvoir l’égalité totale. L’égalité de la transmission était impossible à cause de l’accumulation interminable des noms au fur et à mesure des générations, il fut décidé que ce sont les parents qui décideraient du nom dévolu de l’enfant, soit un ou l’autre ou même les deux. S’il n’y a pas de simultanéité, c’est le premier à l’avoir reconnu qui donne son nom, s’il y a simultanéité, c’est le nom du père. Cette déclaration de choix du nom ne peut être faite qu’une seule doit et le nom choisi pour le premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs.
§1/ Les changements de nom.
Dans l’ancien droit, il y avait un principe d’immuabilité du nom. L’état civil était considéré comme indisponible mais le nom est de plus une institution de police civile ; il permet à la société d’identifier les individus.
Aujourd’hui, le CC autorise les changements au terme de deux procédures :
* Le changement pur et simple.
* Le changement par francisation.
A/ le changement pur et simple.
Les articles 61 et suivants du CC prévoient que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom ». Le changement n’est donc pas totalement libre. La première raison peut être celle d’éviter l’extinction d’un nom. La seconde peut être celle d’un nom déshonoré (meurtrier, crime de guerre…) et enfin la dernière est celle des noms ridicules.
La décision de changement de nom est prise par décret du ministre de l’intérieur. Il y a un délai de deux mois pour faire opposition à ce changement de nom (pour les personnes possédant déjà le nom choisi). Dans le cas d’une opposition, c’est le conseil d’état qui statue. L’article 61-2 prévoit que le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs s’ils y consentent.
B/ Le changement de nom par francisation.
Ce changement de nom est accessoire à une procédure de naturalisation. Il est fait par un décret du ministre de l’intérieur tout comme le changement pur et simple.
§2/ La protection du nom.
A/ la défense du nom contre usurpation.
L’usurpation est le fait d’utiliser le nom d’autrui à la place de son nom véritable dans tous les actes de la vie civile. Les porteurs légitimes du nom peuvent saisir le TGI afin qu’ils interdisent de porter leur nom. Pour la cour de cassation, cette action peut aboutir en l’absence même de préjudice car on considérait que l’on avait la propriété de son nom. L’explication actuelle est que le nom est un élément de la personnalité (cf. S1).
B/ La défense du nom contre les utilisations abusives.
Le fait d’utiliser le nom d’autrui pour l’exercice d’une activité particulière est considéré comme une utilisation abusive. La victime peut saisir le TGI lorsque toutes les conditions de la responsabilité de droit commun sont remplies. Il y a trois conditions :
* Il faut une faute
* Un préjudice
* Un lien de causalité entre ce préjudice et la faute.
Celui qui utilise le nom d’autrui n’a pas vérifié si celui-ci était par ailleurs par une autre personne ou l’a fait mais n’a pas demandé l’avis des responsable d’une faute. Lorsque la faute est intentionnelle (personnage de roman…), il peut y avoir des demandes de dommages et intérêts.
L’action ne peut cependant aboutir que s’il existe un préjudice qui nécessite deux préjudices :
* Le personnage de fiction doit être présenté sous un jour défavorable.
* Qu’il existe un risque de confusion.
SECTION 2: LES ACCESSOIRES DU NOM
Le prénom sera le seul évoqué ici, on peut cependant aussi penser aux surnoms et pseudonymes.
I/ Le choix
Avant la loi du 8 janvier 1993, le Code Civil prévoyait que l'on devait choisir un prénom en vigueur dans un des différents calendriers mais depuis, les parents choisissent librement le prénom. Afin d'éviter certains prénoms ridicules, l'officier de l’état civil qui l'inscrit peut, dans l'intérêt de l'enfant, saisir le procureur de la République qui contestera ensuite devant le juge aux affaires familiales le prénom choisi.
Exemples : Les prénoms Bergamotte, Cerise (10 juin 1981 Cour de Cassation), Mégane (les parents s’appelaient Renault mais cela fut accepté car la voiture ne sera plus fabriqué lorsqu'elle sera consciente), Mikelaïg ont été admis. Au contraire, Prune, Mannathan (refus de la Cour de Cassation), Fleur de Marie ont été refusés.
II/ Les changements de prénoms
L'article 60 du Code Civil concerne les changements de prénoms, changements par voie judiciaire dont le juge des affaires familiales est compétent. La condition est la justification d'un intérêt légitime pour changer de prénom. (Jurisprudence article 60 Code Civil).
Les raisons acceptées sont le prénom ridicule, voire par association avec le nom, le transsexualisme ou encore les prénoms d'origines étrangères afin de faciliter l'intégration dans la communauté
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