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Titre foncier en république du bénin

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re, pour la première fois, l’objet d’un contrat écrit, rédigé en conformité des principes du droit civil.

Dans ces deux cas, la formalité doit précéder la passation de acte qui consacre l’accord définitif des parties. A peine de nullité dudit acte.

Art 6 –- L’immatriculation des définitives ; aucun immeuble immatriculé ne peut être soustrait au régime ainsi adopté, pour être placé à nouveau sous l’empire de celui auquel il était soumis antérieurement.

Paragraphe 2 –- Des bureaux de la conservation.

Art 7 –- Les bureaux de conservations de la Propriété Foncière et des Droits Fonciers sont créés par décret du Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre des Finances ; les limites territoriales dans lesquelles chaque bureau est compétent sont fixées de la même manière.

En principe, il y aura un bureau dans chaque ressort de Tribunal de première instance ; néanmoins, lorsque le nombre des affaires est minime, deux ou plusieurs ressort judiciaires peuvent être compris dans la circonscription d’un même bureau.

Art 8 –- Les bureaux de la Conservation Foncière sont ouverts au public six heures par jour, à l’exception des dimanches et jours fériés légaux.

Paragraphe 3 – Des préposés.

Art 9 – Les préposés portent le titre de Conservateurs de la Propriété Foncière. Ils sont nommés par décret du Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre de Finances.

Art 10 – Les Conservateurs de la Propriété Foncière sont chargés :

1° De la suite à donner aux demandes d’immatriculation et de formalité de l’immatriculation sur les livres fonciers ;

2° De l’inscription, à la suite des titres fonciers et des copies de ces titres, des droits réels constitués sur les immeubles immatriculés et devant pour ce motif, être publiés ;

3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés et de la communication au public des renseignements contenus en leurs archives et relatifs aux propriétés immatriculées.

Paragraphe 4 – Des livres fonciers et des documents annexes.

Art 11 – Les livres fonciers sont affectés, à raison d’une feuille ouverte par immeuble, à l’enregistrement spécial prévu à l’article 3, sous le nom d’immatriculation, et à l’inscription ultérieure, en vue de leur conservation, dans le sens de l’article 1er des droits réels soumis à la publicité.

Art 12 – L’ensemble des mentions consignées sur une feuille ouverte des livres fonciers constitue le titre foncier de l’immeuble auquel elles s’appliquent.

Les mentions du titre foncier sont appuyées et complétées par l’adjonction et pièces produites comme justification des droits réels publiés.

Art 13 – À chaque titre foncier correspond dans les archives de la Conservation, un dossier comprenant :

1° Les pièces de la produire d’immatriculation ;

2° Le plan définitif de l’immeuble ;

3° La série des bordereaux analytiques successivement établis ;

4° Les actes et pièces analysés.

Art 14 – Le nombre des livres fonciers à ouvrir dans chaque bureau est fixé par arrêté du Ministre des Finances sur proposition du Conservateur.

Tout immeuble immatriculé aux livres fonciers est désigné par le n° du titre foncier qui le concerne.

Art 15 – Outre les livres fonciers et les dossiers correspondants, les Conservateurs de la Propriété Foncière tiennent encore les registres ci-après, à savoir :

A) Pour la suite de la procédure d’immatriculation :

1° Le registre d’ordre des formalités préalables à l’immatriculation ;

2° Le registre des opérations ;

b) pour la constatation des demandes d’inscription sur les livres fonciers :

3° Le registre des dépôts des actes à inscrire ;

c) pour la communication des renseignements au public :

4) Le répertoire des titulaires de droits réels et la table, par bulletins mobiles, dudit répertoire.

Art 16 – Le registres des oppositions et le registre des dépôts des actes à inscrire sont arrêtés chaque jour par le Conservateur, à l’heure de la fermeture des bureaux.

Le registre des dépôts est tenu en double exemplaire et, dès achèvement l’un d’eux est transmis au dépôt des Archives Nationales.

Art 17 – Les livres et registres énumérés aux articles 14 et 15 sont cotés et paraphes, avant tout usage, par le Président du Tribunal de Première Instance.

Art 18 – Le Chef du Gouvernement, Ministre des Finances, le Procureur général de la Cour Suprême, les Inspecteurs des Affaires Administratives, le Procureur général près la Cour d’Appel, les Procureurs, de la République près les Tribunaux de Première Instance peuvent, chacun dans leur ressort, demander personnellement la communication, sans déplacement, des registres des Conservateurs de la Propriété Foncière.

Ces Autorités, fonctionnaires et magistrats peuvent, en outre, obtenir, par écrit et gratuitement, communication des renseignements consignés aux livres fonciers ou renfermés dans les dossiers correspondant aux titres fonciers.

CHAPITRE II

LEGISLATION

Art 19 – Sont applicables aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent, d’une façon générale, les dispositions du Code Civil et des Lois, sauf les modifications ci-après établies.

SELECTION PREMIERE

CODE CIVIL

Paragraphe 1er – Droits réels

Art 20 – Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :

a) Les droits réels immobiliers suivants :

1° La propriété des biens immeubles ;

2° L’usufruit des mêmes biens ;

3° Les droits d’usage et d’habitation ;

4° L’emphytéose ;

5° Le droit de superficie ;

6° Les servitudes et services fonciers ;

7° L’antichrèse ;

8° Les privilèges et hypothèques.

b) Les actions qui tendent à revendiquer ces mêmes droits réels.

Art 21 – Les droits réels énumérés en l’article précédent ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées par la présente loi, sans préjudice des droits et actions réciproques parties pour l’exécution de leurs conventions.

Art 22 – L’emphytéose est soumise, pour tout ce qui concerne sa constitution et son usage ainsi que les droits et devoirs réciproques des parties, aux dispositions de la loi du 25 juin 1902.

Art 23 – Le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui, ou être autorisé à en établir.

Le titulaire peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour l’exercice de ce droit.

Art 24 – Sont dispensées de la publicité les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi, à l’exception cependant de la servitude de passage pour cause d’enclave, dont l’assiette doit être exactement déterminée, soit au moment de l’immatriculation du fonds grevé, soit lors de la création de la servitude si celle-ci est postérieure à l’immatriculation.

Art 25 – La faculté accorde aux cohéritiers ou à l’un d’eux d’écarter aurait cédé son droit à la succession, appartient également au copropriétaire indivis d’un immeuble, au superficiaire, pour l’acquisition du sol, et au propriétaire du sol, pour l’acquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de deux mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.

Art 26 – Le privilège du vendeur ou du bailleur de fonds, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix, et celui des cohéritiers faits entre eux

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